Avis 20112122 Séance du 12/05/2011

- copie de l'acte régularisant l'échange des terrains du Bréau et l'abandon de la clause de reboisement initialement opérés par l'arrêté préfectoral en date du 3 mai 2006 annulé par un jugement du tribunal administratif de Melun en date du 26 janvier 2010.
Monsieur N. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2011, à la suite du refus opposé par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de copie de l'acte régularisant l'échange des terrains du Bréau et l'abandon de la clause de reboisement, initialement décidés par l'arrêté préfectoral en date du 3 mai 2006 annulé par un jugement du tribunal administratif de Melun en date du 26 janvier 2010. La commission relève que l'acte annulé par le jugement du tribunal administratif de Melun a été pris sur le fondement des dispositions de l'article R.83 du code du domaine de l'Etat, alors en vigueur, relatives à l'affectation définitive ou provisoire d'immeubles du domaine privé de l'Etat, et que la décision ministérielle du 11 octobre 2010 qui a régularisé la situation des parcelles en cause a d'ailleurs permis de les vendre, selon les indications contenues dans la réponse du préfet de Seine-et-Marne. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d'Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique. Par suite, le document demandé ne constitue pas, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, qui limite cette notion aux documents produits ou reçus par les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public dans le cadre de leur mission de service public, un document administratif sur la communication duquel la commission est compétente pour donner un avis, en application de l'article 20 de cette loi. Toutefois, la commission est également compétente, en vertu du 8° du A de l'article 21 de la même loi, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant des chapitres III et IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, notamment des dispositions des articles L.124-1 à L.124-8 de ce code, qui assurent, en droit français, la transposition de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil. Sur le fondement de la directive 90/313/CEE, dont les dispositions ont été reprises, à cet égard, par la directive 2003/4/CE, la Cour de justice des communautés européennes a jugé que la notion d'information relative à l'environnement doit être comprise comme incluant les documents qui ne sont pas liés à l'exercice d'un service public, notamment certaines décisions relatives à la gestion du domaine privé des personnes publiques (CJCE, 26 juin 2003, Commission c/ France). La commission en déduit que les dispositions de l'article L.124-1 du code de l'environnement, aux termes desquelles " le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L.124-3 ", notamment l'Etat, " s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ", ne peuvent s'interpréter comme limitant leur champ d'application aux documents produits ou détenus par une personne publique dans le cadre de sa mission de service public, mais s'étendent notamment aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de cette personne. Du fait du renvoi, opéré par les dispositions de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 mentionnées ci-dessus, à ces dispositions du code de l'environnement, la commission estime qu'elle est compétente pour se prononcer sur l'exercice par toute personne de son droit d'accès aux informations relatives à l'environnement contenues dans les documents détenus par l'Etat relatifs à la gestion de son domaine privé. En l'espèce, la commission estime que la décision de ne plus soumettre le changement d'affectation d'une parcelle du domaine de l'Etat à une obligation de reboisement constitue une décision susceptible d'avoir une incidence sur l'état d'éléments de l'environnement tels que le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, au sens des 1° et 2° de l'article L.124-2 du code de l'environnement, et revêt ainsi, en vertu de ces dispositions, le caractère d'une information relative à l'environnement. La commission considère, par suite, que le document demandé, qui matérialise cette décision, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L.124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.