Avis 20104446 Séance du 18/11/2010

- communication sans occultation, des procès-verbaux des réunions de la commission d'aide sélective à la distribution ayant eu lieu en 2008, 2009 et 2010.
Maître XXX, conseil de la société ZELIG FILMS, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2010, à la suite du refus opposé par la présidente du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) à sa demande de communication du procès-verbal des réunions de la commission d'aide sélective à la distribution tenues en mars 2008, mars 2009 et mars 2010, sans occultation des passages qui ont été déterminants pour l'attribution des aides. Le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 dispose notamment que « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs (…) dont la communication porterait atteinte (…) au secret en matière commerciale et industrielle ». La notion de secret en matière commerciale et industrielle recouvre, au sens et pour l’application de la loi, trois catégories d’informations : celles qui touchent au secret des procédés utilisés par une entreprise ou un organisme, notamment ceux qui donnent lieu à brevets mais aussi, plus largement, toutes les informations révélant le savoir-faire de l’établissement ainsi que les techniques de fabrication ou de recherche utilisées ; celles qui se rapportent à la situation économique de l’entreprise, à sa santé financière ou à son crédit, en particulier l’ensemble des données relatives au chiffre d’affaires d’une entreprise ou à son niveau d’activité ; enfin, celles qui ont trait à sa stratégie commerciale, et en particulier à la politique de prix. La commission tient à souligner que l’invocation du secret en matière commerciale et industrielle ne saurait aboutir à interdire la communication à des tiers de tous les documents se rapportant à l’activité des entreprises qui entretiennent des liens avec les collectivités publiques. D’une part, certaines informations ne mettent pas directement en cause les intérêts industriels ou commerciaux des entreprises et, d’autre part, les liens, en particulier financiers, que peuvent entretenir certaines entreprises avec les autorités publiques, notamment dans le cadre des missions de service public dont elles peuvent être chargées ou des aides et subventions qu’elles peuvent recevoir, justifient que les citoyens puissent accéder à certaines informations se rapportant à leur fonctionnement. En l’espèce, au vu de la réponse qui lui a été adressée par la présidente du CNC et des procès-verbaux demandés, dont elle a pu prendre intégralement connaissance, la commission constate que ces documents comportent, pour chacune des entreprises de distribution candidates aux aides à la structure et au programme, des mentions relatives à l’un ou plusieurs des éléments suivants : - la situation économique et la santé financière de l’entreprise, faisant apparaître notamment l’évolution de son chiffre d’affaires ou comportant diverses appréciations sur sa profitabilité ou sa solidité financière ; - la stratégie commerciale, la ligne éditoriale et les projets du distributeur, avec des précisions sur son positionnement vis-à-vis de la concurrence et des appréciations sur la pertinence de ses choix ou ses chances de succès ; - le savoir-faire de l’entreprise, le plus souvent dans des termes qualitatifs qui reflètent le jugement des professionnels réunis au sein de la commission d’aide sélective à la distribution ; - les moyens qu’elle met en œuvre, tels que le recrutement de collaborateurs, le budget consacré, en prévision et en réalisation, à un ou plusieurs films, les prestations annexes accompagnant la sortie des films en salles ou le type d’accords conclus par l’entreprise avec ses partenaires. La commission estime que la communication de ces mentions à des tiers porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Ces mentions ne sont, par suite, communicables qu’à chacune des entreprises candidates pour ce qui la concerne, en application des dispositions citées plus haut de la loi du 17 juillet 1978. La commission relève enfin que figure également, dans la plupart des cas, parmi les autres mentions occultées dans la copie des procès-verbaux déjà transmis au demandeur par le CNC par courrier du 17 septembre 2010, relatives aux entreprises autres que la société Zelig Films, un énoncé de la décision d’aide prise par la commission, qui est systématiquement reprise de manière complète et précise par la dernière ligne, non occultée par le CNC, du paragraphe consacré à chaque entreprise aidée. Pour certaines entreprises, s’y ajoutent le rappel de l’une ou l’autre des règles d’attribution des aides faisant obstacle à tout ou partie de sa demande et un résumé factuel et succinct des réalisations notables de l’entreprise, ou un historique synthétique des aides déjà attribuées. La commission considère que l’occultation ou la disjonction des mentions non communicables, dès lors qu’elles représentent dans la majorité des cas une part prépondérante et dans certains cas la totalité du paragraphe, priverait d’intérêt la communication des autres mentions. La commission émet donc un avis défavorable.