Conseil 20104071 Séance du 14/10/2010

- caractère communicable, à un conseiller municipal, d'une étude de schéma directeur d'assainissement intégrée au projet de plan local d'urbanisme (PLU), que le conseil municipal a arrêté le 10 décembre 2008 mais qui n'a pas encore été soumis à l'enquête publique, le préfet ayant demandé à la commune de le modifier.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 octobre 2010 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller municipal, d'une étude de schéma directeur d'assainissement figurant dans le dossier d'un plan local d'urbanisme (PLU), dont le conseil municipal a arrêté le projet le 10 décembre 2008 mais qui n'a pas encore été soumis à l'enquête publique, le préfet ayant demandé à la commune de le modifier. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel que l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle, par ailleurs, que les documents se rapportant à un plan local d'urbanisme en cours d'élaboration constituent des documents administratifs, dont la communication dépend de l'état d'avancement de ce plan. Les études réalisées pour les besoins de la réalisation, de la modification ou de la révision du PLU, mais qui ne sont pas destinées à y être annexées une fois ce plan adopté, ne sont communicables que dans le cadre de l'enquête publique, si elles figurent dans le dossier d'enquête, ou à compter de la délibération par laquelle le conseil municipal adopte le PLU, dans le cas contraire. En revanche, le projet de PLU et ses annexes, qui en font partie intégrante, perdent, eux, tout caractère préparatoire dès que le conseil municipal a arrêté ce projet. En l'espèce, la commission n'est pas en mesure de déterminer avec certitude si l'étude que vous évoquez a vocation à être annexée au PLU définitif. Tel ne paraît pas être le cas, l'étude étant seulement annexée au " dossier du PLU ". La commission rappelle toutefois que le caractère préparatoire des documents ne saurait légalement justifier un refus de communication des informations relatives à l'environnement contenues dans des documents administratifs. L'article L. 124-4 du code de l'environnement et, s'agissant des informations relatives à des émissions dans l'environnement, le II de l'article L. 124-5 du même code énumèrent en effet limitativement les motifs légaux de refus de telles informations, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire des documents. En l'espèce, la commission constate que l'étude comporte, pour l'essentiel, des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 de ce code. Il en va ainsi tant des parties 1 à 5 de l'étude, qui posent le diagnostic environnemental et indiquent la nature des aménagements à réaliser, que pour les parties suivantes, dès lors qu'elles se rapportent aux " analyses des coûts et avantages " ainsi qu'aux " hypothèses économiques utilisées ", au sens du 4° de cet article. Dans la mesure où les informations qui y figurent ne sont couvertes par aucun des secrets énumérés par les dispositions du code de l'environnement mentionnées ci-dessus, la commission considère que l'étude est immédiatement communicable à toute personne qui en fait la demande, y compris un conseiller municipal.