Avis 20102822 Séance du 08/07/2010

- la copie de sa grille d'évaluation qui a servi de support à l'élaboration du répertoire de ses connaissances et à sa nouvelle classification, notamment copie des cinq grilles d'aide au positionnement et de synthèse qui la concernent et qui sont établies à son nom.
Madame A. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2010, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (direction régionale de l'AFPA Ile-de-France) à sa demande de la copie de sa grille d'évaluation qui a servi de support à l'élaboration du répertoire de ses connaissances et à sa nouvelle classification, notamment copie des cinq grilles d'aide au positionnement et de synthèse qui la concernent et qui sont établies à son nom. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : " Sont considérés comme documents administratifs (...) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. ". Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ". La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission estime que si l'AFPA peut être regardée comme une personne de droit privée chargée d'un service public au sens et pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, elle relève toutefois qu'en l'espèce, les documents sollicités sont relatifs au fonctionnement interne de l'association en tant qu'organisme de droit privé, et plus précisément à la gestion de son personnel, et non à l'exécution de son activité de service public. En conséquence, ils ne constituent pas des documents administratifs. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.