Avis 20094291 Séance du 22/12/2009

- la copie, en sa qualité d'ayant droit, du dossier médical de son père décédé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 15 janvier 2009 afin de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt et faire valoir ses droits.
Mademoiselle D. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2009, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière) à sa demande de copie, en sa qualité d'ayant droit, du dossier médical de son père décédé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 15 janvier 2009 afin de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt et faire valoir ses droits. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, seule compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission rappelle, par ailleurs, que si l'objectif relatif aux causes de la mort n'appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à la communication d'un document médical. Il appartient au demandeur de préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu'il souhaite faire valoir, afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l'objectif correspondant. En l'espèce, la commission observe que le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière) a transmis à la demanderesse des documents permettant de connaître les causes de la mort du défunt et que, par courrier en date du 5 novembre 2009, il a souhaité obtenir des précisions concernant les deux autres objectifs invoqués. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis. Elle invite Mademoiselle D. à préciser les circonstances qui la conduisent à défendre la mémoire du défunt et la nature des droits qu'elle souhaite faire valoir afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l'objectif correspondant.