Avis 20094063 Séance du 03/12/2009

- la copie de tous les documents relatifs à sa situation familiale pour la mise en oeuvre d'une AED concernant ses filles.
Madame P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2009, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Côtes-d'Armor à sa demande de copie de tous les documents relatifs à sa situation familiale pour la mise en oeuvre d'une AED concernant ses filles. La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d'aide sociale à l'enfance dépend de l'état de la procédure et de l'objet en vue duquel elles ont été élaborées : 1. L'ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. 2. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d'information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. 3. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu'il s'agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d'assistance éducative...) ou de courriers qu'il adresse aux services d'aide sociale à l'enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l'attention de ce dernier par l'administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l'évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l'article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l'article 375 du code civil. Il n'appartient qu'au juge de procéder à la communication de tels documents s'il l'estime opportun. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d'aide sociale à l'enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu'ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l'administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. En l'espèce, la commission observe qu'aucune autorité judiciaire n'est intervenue. Elle relève toutefois que l'une des filles de la demanderesse est majeure. Elle note également que Madame P. a parallèlement saisi le directeur du centre médico-psycho-pédagogique de Saint-Brieuc d'une demande (n° 20094064) et que celui-ci a informé la commission de ce que la demanderesse ne disposait pas de l'autorité parentale à l'égard de sa fille mineure. En conséquence, la commission estime que les documents concernant le signalement et l'évaluation de la situation des filles de la demanderesse, dont la commission a pu prendre connaissance, ne lui sont pas communicables, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant des documents d'évaluation, les occultations nécessaires priveraient au demeurant de sens les documents sollicités. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point. En revanche, les courriers rédigés par Madame P. et ceux qui lui ont été adressés par les services du conseil général des Côtes-d'Armor lui sont communicables, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable sur ce point.