Conseil 20093266 Séance du 22/10/2009

- caractère communicable, à un administré, des documents suivants : 1) les relevés de propriété comportant le revenu cadastral ; 2) les listes 41 bâties et non bâties ; 3) les classements récapitulatifs de la commission communale des impôts directs (CCID).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 septembre 2009 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, des documents suivants : 1) les relevés de propriété comportant le revenu cadastral ; 2) les listes « 41 bâtie » et « 41 non bâtie » ; 3) les classements récapitulatifs de la commission communale des impôts directs (CCID). Sur les relevés de propriété comportant le revenu cadastral : La commission vous rappelle, tout d’abord, que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. Elle estime en conséquence que le plan cadastral sur support papier et le fonds de plan du cadastre sur support numérique sont communicables à toute personne qui en fait la demande. S'agissant plus précisément des matrices cadastrales et des relevés de propriété, la commission considère que tout propriétaire a droit à la communication de l'intégralité des relevés de ses propriétés sous toute forme possible : consultation sur place, délivrance de copie sur papier ou sur cédérom. En revanche, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans sa décision Altimir du 12 juillet 1995, la commission vous précise que les tiers ne tirent du principe ancien de libre communication des documents cadastraux que le droit d'obtenir la communication ponctuelle d'extraits d'informations cadastrales concernant diverses parcelles de terrain. Peuvent être ainsi communiqués à des tiers des relevés ponctuels de propriété comportant, outre le numéro et l'adresse de la parcelle, le nom et le prénom de son propriétaire, le cas échéant son adresse et l'évaluation du bien pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière, à l'exclusion de toute autre information. Cette communication peut se faire, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, sous toute forme, sous réserve qu'elle exclut l'accès du tiers à d'autres informations couvertes par le secret de la vie privée. De plus, il vous appartient, dans le cas d'une demande de communication, d'informer la personne que l'éventuelle réutilisation de ces informations publiques, au sens du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978, doit se faire dans le respect des dispositions de ce chapitre, en particulier de son article 13 relatif à la réutilisation d'informations publiques contenant des données à caractère personnel. Sur les listes « 41 bâtie » et « 41 non bâtie » : La commission rappelle que la commission communale des impôts directs est appelée à se prononcer chaque année sur les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties, qui doivent servir de base au calcul des taxes locales. Afin de mettre à jour les bases d’imposition de ces taxes, les services fiscaux opèrent un suivi permanent des changement relatifs aux propriétés de chaque commune, qu’il s’agisse des constructions nouvelles, des démolitions, des additions de construction ou de changements d’affectation. La liste « 41 bâtie » recense ainsi l’ensemble des locaux de la commune pour lesquels un changement modifiant la valeur locative cadastrale a été pris en compte par le centre des impôts fonciers depuis la précédente session de la commission communale des impôts directs. Cette liste contient des éléments d’identification du bien sur le territoire communal, et notamment le numéro d’invariant, le nom du propriétaire, l’adresse du bien, la référence cadastrale, la nature du bien, la surface du bâti et des annexes, les équivalences superficielles, le classement catégoriel, le montant de la valeur locative actualisée. La commission estime, en conséquence, que ces listes sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation toutefois, en vertu du II et du III de l’article 6 de la même loi, des mentions couvertes par le secret de la vie privée, à savoir le nom et l’adresse du propriétaire de chaque bien dont l’évaluation a été modifiée. La liste « 41 non bâtie » concerne quant à elle les changements affectant les propriétés non bâties, notamment les changements de nature de culture. La commission, qui relève que les évaluations foncières des propriétés non bâties ne comportent pas de données nominatives, contrairement à celles sur les propriétés bâties, estime en conséquence que ces listes sont entièrement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Sur les classements récapitulatifs de la commission communale des impôts directs : La commission, qui n’a pu prendre connaissance de ce document, interprète votre demande de conseil comme portant sur le caractère communicable du classement catégoriel des immeubles dans la nomenclature fiscale que la commission communale des impôts directs a pour mission d’établir. Elle considère que ce document est communicable, sous réserve également de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée protégé par le II de l’article 6 de la loi de 1978.