Conseil 20092777 Séance du 10/09/2009

- caractère communicable des mains courantes de la police municipale à des tiers, personnes intéressées ou compagnies d'assurance dans leur intégralité, dans les cas suivants : 1) cas d'un véhicule ayant causé un dommage à un bien public communal ( à l'assurance de la commune, au tiers) ; 2) cas de deux véhicules accidentés entre eux : - accident entre un véhicule de la commune et un véhicule tiers (au propriétaire du véhicule tiers, à son assurance, à l'assurance de la commune) ; - avec constat amiable identifiant les deux parties (aux propriétaires du véhicule tiers, à leur assurance) ; - sans constat amiable (aux propriétaires du véhicule tiers, à leur assurance) ; 3) les assurances des tiers peuvent-elles demander directement la communication à la commune.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 septembre 2009 votre demande de conseil relative au caractère communicable des mains courantes de la police municipale à des tiers, personnes intéressées ou compagnies d'assurance, dans leur intégralité, dans les cas suivants : 1) cas d'un véhicule ayant causé un dommage à un bien public communal ( à l'assurance de la commune, au tiers) ; 2) cas de deux véhicules accidentés entre eux : - accident entre un véhicule de la commune et un véhicule tiers - accident entre deux véhicules particuliers, avec ou sans constat amiable. La commission rappelle que, à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, les mains courantes tenues par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs soumis à la loi du 17 juillet 1978, hormis le cas où elles ont été transmises au Procureur de la République en vue de l'engagement d'une procédure judiciaire. Sous cette réserve, les extraits de ce registre sont communicables aux seules personnes intéressées, en vertu du II de l'article 6 de cette loi, c'est-à-dire à la personne qui en est l'auteur et, après occultation des mentions révélant le comportement de tiers identifiables dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice (notamment l'identité de la personne qui a déposé la main courante), à la ou les personnes mises en cause. En l'espèce, la commission constate que la main courante qui fait l'objet de votre demande de conseil est renseignée spontanément par les agents de police municipale, en l'absence de toute déclaration ou plainte par un particulier. Elle constitue en principe un document administratif dont la communication répond aux règles suivantes : 1. S'agissant des extraits relatifs aux dommages causés par un véhicule à un bien public communal ou à un véhicule communal La commission estime que, dans la mesure où la commune est une victime du dommage et que son assureur doit être regardé, eu égard aux relations contractuelles qui le lie à celle-ci, comme un intéressé au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'une copie intégrale de la main courante soit communiquée à cet assureur et au particulier auteur ou coauteur de ce dommage. L'assureur de ce dernier ne peut en revanche en obtenir copie que s'il a été dûment mandaté par le particulier pour ce faire. Les tiers ne peuvent quant à eux accéder à ce document qu'après occultation des mentions permettant d'identifier l'auteur du dommage ou toute autre personne impliquée, dans la mesure où la divulgation de ce document serait susceptible de leur porter préjudice. Dès lors que le numéro de plaque d'immatriculation pourrait permettre indirectement une telle identification, cette mention doit être occultée préalablement à la communication à des tiers. 2. S'agissant des extraits relatifs aux accidents de véhicules privés La commission considère que la main courante ne peut, dans cette hypothèse, être communiquée à chaque protagoniste (ou à chacun des assureurs s'ils sont dûment mandatés par ces derniers) que sous réserve que cette communication ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'un ou à l'autre. Lorsqu'un constat amiable a été établi entre les deux personnes impliquées, la main courante pourra en principe être communiquée à ces derniers. En l'absence d'un tel constat, et dès lors que la communication de ce document pourrait porter préjudice au(x) responsable(s) de l'accident, il y a lieu soit d'en refuser la communication, soit de supprimer toute mention permettant d'identifier les protagonistes de l'accident.