Avis 20092700 Séance du 10/09/2009

- la copie des examens et des prescriptions résultant de la prise en charge de son fils Robert par le centre hospitalier et le centre médico-psychologique de Versailles Sud et Ouest, du 1er août 2005 au 19 août 2006.
Madame H. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2009, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Jean-Martin-Charcot de Plaisir à sa demande de copie des examens et des prescriptions résultant de la prise en charge de son fils R. par le centre hospitalier et le centre médico-psychologique de Versailles Sud et Ouest, du 1er août 2005 au 19 août 2006. La commission considère que les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, qui réservent aux ayants droit le droit d'accès aux pièces du dossier médical d'un patient décédé qui leur sont nécessaires pour défendre la mémoire du défunt, connaître les causes de la mort ou faire valoir des droits, ne sont pas applicables aux demandes de communication du dossier médical d'un enfant mineur décédé formulé par ses représentants légaux, en particulier les titulaires de l'autorité parentale. Le législateur n'a pas entendu, en effet, priver ces derniers du droit d'accès au dossier médical de leur enfant, qui n'est pas limité de leur vivant, hormis le cas où l'enfant aurait exercé le droit d'opposition prévu à l'article L. 1111-5 du même code. En l'espèce, la commission n'est pas en mesure de déterminer, au vu des pièces du dossier, si le fils de Mme H. était mineur au moment de son décès. Si tel est le cas, elle émet un avis favorable à la communication d'une copie de l'intégralité du dossier médical de ce dernier. Dans le cas contraire, elle ne peut que déclarer la demande sans objet, dès lors que le centre hospitalier Charcot a transmis à l'intéressée, à plusieurs reprises, l'ensemble des pièces du dossier lui permettant de défendre la mémoire du défunt, seul objectif poursuivi par celle-ci.