Avis 20092619 Séance du 08/10/2009

- la copie des documents suivants concernant le dossier administratif de son client : 1) les deux rapports des 28 octobre 2008 et 24 février 2009 auxquels fait référence le procureur de la République dans son courrier du 4 mai 2009 au procureur général ; 2) les rapports des 26 octobre 2007, 15 février 2008 et 17 juin 2008 auxquels fait référence le procureur général dans son courrier du 4 septembre 2008 au procureur de la République ; 3) le courrier du procureur de la République du 19 mars 2008 relatif à la cession du greffe auquel fait référence le président du CNGTC dans son courrier du 16 avril 2008 au procureur de la République.
Maître P., conseil de Monsieur S., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2009, à la suite du refus opposé par la ministre de la justice et des libertés (procureur général près de la cour d'appel de Nancy) à sa demande de copie des documents suivants concernant le dossier administratif de son client : 1) les deux rapports des 28 octobre 2008 et 24 février 2009 auxquels fait référence le procureur de la République dans son courrier du 4 mai 2009 au procureur général ; 2) les rapports des 26 octobre 2007, 15 février 2008 et 17 juin 2008 auxquels fait référence le procureur général dans son courrier du 4 septembre 2008 au procureur de la République ; 3) le courrier du procureur de la République du 19 mars 2008 relatif à la cession du greffe auquel fait référence le président du CNGTC dans son courrier du 16 avril 2008 au procureur de la République. La commission relève que les articles R. 742-18 à R. 742-30 du code de commerce ont institué une procédure particulière pour la nomination de greffiers de tribunaux de commerce, confiée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office. Selon les dispositions de l'article R. 741-28 du même code, la demande de nomination à la succession d'un greffier de tribunal de commerce est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat. Après avoir recueilli l'avis motivé du bureau du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé, ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés, le procureur général rend un avis motivé. La nomination est ensuite prononcée par le garde des Sceaux, ministre de la justice. La commission considère que les documents produits et reçus par la ministre de la justice ou les procureurs généraux dans le cadre de cette procédure administrative sont étrangers à toute procédure juridictionnelle ou disciplinaire et revêtent donc un caractère administratif. Ces documents sont communicables à Monsieur S., en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation d'éventuelles mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers, ou faisant apparaître le comportement d'une autre personne physique identifiable et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable.