Avis 20091815 Séance du 18/06/2009

- la copie de la note relative à la régularité des procédures de vérification, émise par la DGFIP en décembre 2008 suite à deux arrêts de la Cour de Cassation du 23 septembre 2008, qui ont jugé irrégulier un avis de mise en recouvrement réclamant le paiement de droits d'enregistrement en lieu et place de la taxe de publicité foncière.
Maître C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2009, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques (sous-direction du contentieux des impôts) à sa demande de communication d'une copie de la note en date du 4 décembre 2008 ayant pour objet la régularité des procédures de rectification, faisant suite à deux arrêts de la Cour de Cassation du 23 septembre 2008, qui ont jugé irrégulier un avis de mise en recouvrement réclamant le paiement de droits d'enregistrement en lieu et place de la taxe de publicité foncière. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a fait savoir à la commission, d'une part, qu'il estimait que le document sollicité avait le caractère d'un document interne, non soumis à la loi du 17 juillet 1978, conformément à la décision du Conseil d'Etat Monsieur L. du 21 décembre 2007, et, d'autre part, que sa communication était susceptible de porter atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales au sens du g) du 2° du I de l'article 6 de la même loi. La commission estime tout d'abord que cette note revêt le caractère d'un document administratif soumis au droit d'accès prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle en particulier que, conformément à l'article 1er de cette loi, " Sont considérés comme documents administratifs (...), les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les (...) directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles (...) ". La commission relève, en outre, que la décision du Conseil d'Etat en date du 21 décembre 2007, invoquée par le service, n'a pas pour effet d'exclure du champ d'application de la loi d'autres documents que ceux, internes, confectionnés et utilisés par le jury de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA). Après en avoir pris connaissance, la commission constate, ensuite, que cette note contient principalement trois catégories d'informations. Les premières constituent un rappel du droit existant ainsi qu'un commentaire, et l'interprétation donnée par le service, des arrêts de la Cour de cassation à la suite desquelles elle a été élaborée. Les secondes ont trait aux recommandations émises par le directeur général des finances publiques aux services concernés, sur la conduite à tenir afin de remédier aux irrégularités dans les procédures d'établissement des impositions, révélées par ces mêmes arrêts, et les conséquences éventuelles à en tirer. Cette note contient, enfin, des indications générales sur l'opportunité pour les services de mettre en oeuvre ou non ces procédures de régularisation. La commission constate ainsi que ce document, dont l'objet est de décrire les procédures susceptibles d'être suivies pour remédier aux irrégularités révélées par les arrêts de la Cour de cassation du 23 septembre 2008, ne contient aucune information en lien, notamment, avec l'opportunité, l'origine, les conditions de mise en oeuvre, ou les limites des procédures de contrôle. Elle en déduit, par suite, que sa communication n'est pas susceptible de porter atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales au sens du g) du 2° du I de l'article 6 de la même loi. La commission émet donc un avis favorable à la communication de cette note, dans son intégralité.