Avis 20091409 Séance du 30/04/2009

- copie des documents suivants : 1) la lettre par laquelle les services de la préfecture ont saisi les autorités roumaines afin de solliciter leur acceptation quant à la réadmission de son client ; 2) la décision des autorités roumaines d'accepter cette réadmission.
Maître B., conseil de Monsieur A., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2009, à la suite du refus opposé par le préfet du Haut-Rhin à sa demande de copie des documents suivants : 1) la lettre par laquelle les services de la préfecture ont saisi les autorités roumaines afin de solliciter leur acceptation quant à la réadmission de son client ; 2) la décision des autorités roumaines d'accepter cette réadmission. La commission considère que la divulgation de ces documents administratifs, qui s'inscrivent dans le cadre de la politique communautaire d'asile visant à déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile, ne met pas en cause, en l'espèce, la conduite des relations extérieures de la France. Ces documents sont donc communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article 3 et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable.