Avis 20091359 Séance du 16/04/2009

- la copie des documents suivants : 1) le porté à connaissance, dans le cadre de l'élaboration du POS de la commune de Vallauris approuvé le 12 juillet 2000, relatif à la prise en compte des dispositions de la loi littoral et en particulier l'article L146-6 du code de l'urbanisme ; 2) le porté à connaissance, dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Vallauris approuvé le 20 décembre 2006, relatif à la prise en compte des dispositions de la loi littoral et en particulier l'article L146-6 du code de l'urbanisme ; 3) les accords intervenus entre l'Etat, la commune et la Fondation Asturion concernant la "Villa Aurore" ; 4) tout autre document ayant permis préfet de préciser lors de l'opération de communication relatée par Nice Matin du 2 juillet 2006 et Paris Côte d'Azur du 4 juillet 2006 : "Aujourd'hui, la légalité de la villa a été reconnue par les plus hautes instances administratives de l'Etat".
Maître P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2009, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de copie des documents suivants : 1) le porté à connaissance, dans le cadre de l'élaboration du POS de la commune de Vallauris approuvé le 12 juillet 2000, relatif à la prise en compte des dispositions de la loi littoral et en particulier l'article L146-6 du code de l'urbanisme ; 2) le porté à connaissance, dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune de Vallauris approuvé le 20 décembre 2006, relatif à la prise en compte des dispositions de la loi littoral et en particulier l'article L146-6 du code de l'urbanisme ; 3) les accords intervenus entre l'Etat, la commune et la Fondation Asturion concernant la "Villa Aurore" ; 4) tout autre document ayant permis au préfet de préciser lors de l'opération de communication relatée par Nice Matin du 2 juillet 2006 et Paris Côte d'Azur du 4 juillet 2006 : "Aujourd'hui, la légalité de la villa a été reconnue par les plus hautes instances administratives de l'Etat". La commission estime, s'agissant des points 1) et 2), que ces documents administratifs sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère, s'agissant du point 3), que l'accord sollicité, s'il existe, est un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la même loi, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qu'il contiendrait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France en application du I et du III de l'article 6 de la loi. Il en va de même, sous la même réserve, des documents visés au point 4), sous réserve qu'ils existent et soient identifiables. La commission émet par suite un avis favorable.