Avis 20090271 Séance du 29/01/2009

- copie du rapport acoustique réalisé dans le cadre du projet d'implantation d'une éolienne sur le territoire de la commune d'Ommoy, accordé à l'EARL des Quatre Vents par arrêté du préfet de l'Orne du 28 février 2008.
Maître X G., conseil de Monsieur XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2008, à la suite du refus opposé par le maire d'Ommoy à sa demande de copie du rapport acoustique réalisé dans le cadre de l'autorisation du projet d'implantation d'une éolienne sur le territoire de la commune d'Ommoy, accordée à l'EARL des Quatre Vents par arrêté du préfet de l'Orne du 28 février 2008. La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants de ce code. Au nombre des informations relatives à l'environnement figurent, en vertu de l'article L. 124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L. 124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des " émissions de substances dans l'environnement " que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. La commission précise que les dispositions de l'article L. 124-5 du code de l'environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l'environnement, y compris l'émission de bruit. La commission en déduit que le rapport acoustique sollicité, dès lors qu'il a été établi à la demande de la DDASS dans le cadre d'une procédure d'instruction d'une demande d'autorisation d'implantation d'une éolienne et qu'il est détenu par l'administration, est un document administratif contenant des informations relatives à des émissions dans l'environnement au sens des dispositions du code de l'environnement, et ce, alors même qu'il aurait été réalisé par un bureau d'études privé. La commission, qui n'a pu prendre connaissance du document, estime par conséquent qu'il est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce document comporterait des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. Elle émet donc un avis favorable.