Avis 20083805 Séance du 25/09/2008

- communication du relevé de carrière concernant Monsieur R., par lequel la société demanderesse est mandatée.
Monsieur E. B., pour NEOVIA FID Conseil Rhône-Alpes, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2008, à la suite du refus opposé par le directeur de PRO BTP à sa demande de communication du relevé de carrière concernant Monsieur L. R., par lequel la société demanderesse est mandatée. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : " Sont considérés comme documents administratifs (...), quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public ". Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ". La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'espèce, bien que les caisses gérant un régime complémentaire de retraite disposent de prérogatives de puissance publique, notamment pour le recouvrement des cotisations, il ressort des dispositions de l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que les institutions de retraite complémentaire remplissent une " mission d'intérêt général ", que le législateur a tendu leur dénier la qualité d'organismes chargés d'une mission de service public. Par conséquent, la caisse PRO BTP, qui gère la retraite complémentaire obligatoire des employés du secteur du bâtiment et des travaux publics relevant du régime ARRCO, n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare donc incompétente pour statuer sur la demande d'avis.