Avis 20081758 Séance du 06/05/2008

- d'une part, intégration dans le rapport de la permanence du commissaire-enquêteur du 14 avril 2007, des observations qu'il a rédigé, relatif à l'enquête publique sur le schéma directeur d'assainissement, conformément à l'article 3 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 ; - d'autre part, communication, par consultation du rapport modifié.
Monsieur P. P., pour l'association " Les Amis du Plessis-Sainte-Opportune, " a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2008, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de Beaumont-le-Roger à ses demandes tendant : 1) d'une part, à la consignation, dans le rapport de la permanence du commissaire-enquêteur du 14 avril 2007, des observations qu'il a rédigées concernant l'enquête publique sur le schéma directeur d'assainissement, conformément à l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 ; 2)d'autre part, à la communication, par consultation, du rapport ainsi modifié. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978, " toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. / Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné. / L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite. " Elle comprend en l'espèce de la demande de Monsieur P. que le rapport de l'enquête publique sur le schéma directeur d'assainissement, dont elle n'a pu prendre connaissance, comportait des mentions le mettant personnellement en cause, et que l'intéressé souhaiterait, en application des dispositions précitées, que ses observations à l'égard desdites conclusions soient consignées en annexe de ce rapport. La commission indique qu'en vertu de l'article 20 de la loi de 1978, " elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier, un refus de consultation des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques ". Aucune disposition de cette loi ne lui confère compétence pour se prononcer sur le refus de l'administration de tenir compte des observations qu'une personne souhaite voir consignées dans un document dont les conclusions lui sont opposées. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande et déclarer en tout état de cause la demande sans objet sur le point 2). Elle observe, à toutes fins utiles et en tout état de cause, que le rapport élaboré par le commissaire-enquêteur dans le cadre de l'enquête publique préalable à la délimitation du zonage prévu par le 1° et le 2° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, couramment dénommé " schéma directeur d'assainissement ", qui a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions, et contre-propositions, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information, selon les termes de l'article L. 123-3 du code de l'environnement, ne saurait être regardé comme un document dont les conclusions sont opposées à M. P., au sens de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978. Ce dernier peut en revanche en obtenir communication, dès la clôture de l'enquête, sur le fondement de l'article 2 de cette loi.