Avis 20080314 Séance du 24/01/2008

- la copie intégrale du dossier de demande d'autorisation d'exploiter une carrière à Thédirac, Peyrilles et Lavercantière présenté par la société Imerys Ceramics France.
Monsieur S., pour l’association pour la préservation des sites menacés en Bouriane, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2007, à la suite du refus opposé par la préfète du Lot à sa demande de copie intégrale du dossier de demande d'autorisation d'exploiter une carrière à Thédirac, Peyrilles et Lavercantière présenté par la société Imerys Ceramics France. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4º Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2º ; 5º Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. " Selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission estime, en premier lieu, que le dossier sollicité, dès lors qu'il s’inscrit dans le cadre d'une procédure d'instruction d'une demande d'autorisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, doit être regardé comme un document administratif contenant des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions du code de l'environnement. La commission relève, en second lieu, que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L.124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, en revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. Dans ces conditions, la commission considère, en l'espèce, que les circonstances que le dossier soit encore susceptible d’être amendé et que les services instructeurs de la Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ne se soient pas encore prononcés sur son caractère complet et sa recevabilité, ne font pas obstacle à sa communication, dès lors qu’il peut d’ores et déjà être regardé comme un document cohérent et achevé en la forme. La commission estime qu’il est par conséquent communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement et de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, conformément au II et au III de l'article 6 de la loi, des mentions éventuellement couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission émet donc un avis favorable. La commission rappelle que le volume des documents demandés peut justifier un aménagement des modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement des services. La communication peut notamment être étalée dans le temps. Si la demande porte sur des documents volumineux, l'administration est en droit d'inviter le demandeur à venir consulter les documents sur place et à opérer une sélection des éléments dont il pourra obtenir une copie. La commission rappelle également qu'en application de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.