Avis 20074871 Séance du 20/12/2007

- consultation des archives des dossiers concernant les divers travaux de busage effectués sur la Reneuse, la Beuvronne et ses affluents, ainsi que les travaux concernant les ponts et passerelles sur ces différents cours d'eau.
Madame L. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 novembre 2007, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien de la Reneuse et de la Basse Beuvronne (S.I.A.E.R.B.B.) à sa demande de consultation des archives des dossiers concernant les divers travaux de busage effectués sur la Reneuse, la Beuvronne et ses affluents, ainsi que les travaux concernant les ponts et passerelles sur ces différents cours d'eau. Il ressort des informations transmises par l'intéressée que le président du S.I.A.E.R.B.B. l'a informé, par courrier en date du 30 novembre 2007, qu'elle pourra consulter les archives de cet établissement à partir du 6 décembre 2007. Considérant que la demande de Mme L. doit être regardée comme satisfaite, la commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. La commission, qui a pris note des difficultés d'organisation du service que la demande de Mme L. est susceptible de créer, rappelle que le volume des documents demandés peut justifier un aménagement des modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement des services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux, l'administration est en droit d'inviter le demandeur à venir consulter les documents sur place et à opérer une sélection des éléments dont il pourra obtenir une copie. Elle souligne également qu'en application de l'article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé enfin doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.