Avis 20073534 Séance du 20/09/2007

- communication des documents suivants relatifs à la constitution de l'association syndicale libre du Gaou-Bénat : 1) l'acte d'association ; 2) le plan du périmètre syndiqué ; 3) l'état parcellaire et la liste des propriétaires comportant les références cadastrales et la superficie de chaque lot, en deux exemplaires ; 4) le procès-verbal de l'assemblée constitutive approuvant les statuts et désignant les syndics ; 5) le journal d'annonces légales où a été inséré l'extrait d'acte ; 6) la délibération du conseil des syndics désignant le président, le directeur adjoint, le secrétaire et le trésorier.
Madame D.a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2007, à la suite du refus opposé par le préfet du Var à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la constitution de l'association syndicale libre du Gaou-Bénat : 1) l'acte d'association ; 2) le plan du périmètre syndiqué ; 3) l'état parcellaire et la liste des propriétaires comportant les références cadastrales et la superficie de chaque lot, en deux exemplaires ; 4) le procès-verbal de l'assemblée constitutive approuvant les statuts et désignant les syndics ; 5) le journal d'annonces légales où a été inséré l'extrait d'acte ; 6) la délibération du conseil des syndics désignant le président, le directeur adjoint, le secrétaire et le trésorier. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, qui a abrogé les dispositions de la loi du 21 juin 1865, les associations syndicales libres constituent, à la différence des associations syndicales autorisées et forcées, des personnes morales de droit privé. Il résulte des dispositions de l’article 5 de la loi du 21 juin 1865, applicables à la date de constitution de l’association syndicale libre du Gaou-Bénat et auxquelles se sont substituées celles de l’article 7 de l’ordonnance mentionnée ci-dessus, que les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires et sont administrées par un syndicat, sans intervention ni tutelle de l’administration. La commission considère que, eu égard aux modalités de leur constitution, de leur organisation et de leur fonctionnement, les associations syndicales libres, qui sont dépourvues de prérogatives de puissance publique, ne sauraient, en principe, être regardées comme étant chargées d’une mission de service public, alors même que leurs actions sont susceptibles de contribuer à l’intérêt général et d’être, en partie, financées par des subventions publiques. Il suit de là que les documents se rapportant à l’activité de ces associations ne constituent pas, en principe, des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, hors le cas où ceux-ci seraient détenus par une autorité administrative dans le cadre de sa mission de service public. Dans ces conditions, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur les points 2, 4 et 6 de la demande, qui se rapportent au fonctionnement de l’association syndicale libre et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient détenus par une autorité administrative. La commission constate en revanche qu’en application des dispositions de l’article 5 de la loi du 21 juin 1865, en vigueur à la date à laquelle l’association syndicale libre du Gaou-Bénat a été constituée, les associations syndicales libres étaient tenues de transmettre au préfet de département un extrait de l'acte d'association et de le publier, dans le délai d'un mois à partir de sa date, dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département. La commission estime par suite que l’acte d’association visé au point 1), détenu par le représentant de l’Etat dans le département dans le cadre de ses missions de service public, constitue un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée, telles que la date et le lieu de naissance des personnes nominativement désignées. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document. La commission relève d’ailleurs qu’un tel droit d’accès est, dans son principe, garanti à toute personne à l’égard des statuts des associations constituées sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901, laquelle prévoit des modalités de déclaration des associations similaires à celles de l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004. Elle se déclare en revanche incompétente pour se prononcer sur la demande portant sur le journal d’annonces légales où aurait été inséré l’extrait d’acte, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce document serait détenu par une autorité administrative. La commission considère ensuite que l’état parcellaire visé au point 3) de la demande constitue un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable à sa communication. S’agissant des références cadastrales des propriétaires et de la superficie de chaque lot visés au même point 3) de la demande, la commission rappelle que tout propriétaire a droit à la communication de l'intégralité des relevés de ses propriétés sous toute forme possible : consultation sur place, délivrance de copie sur papier ou sur cédérom. En revanche, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans sa décision Altimir du 12 juillet 1995, les tiers ne tirent du principe ancien de la libre communication des documents cadastraux que le droit d'obtenir la communication ponctuelle d'extraits d'informations cadastrales sur support papier concernant diverses parcelles de terrain. Peuvent être ainsi communiqués à des tiers des relevés ponctuels de propriété comportant, outre le numéro et l'adresse de la parcelle, le nom et le prénom de son propriétaire, le cas échéant son adresse et l'évaluation du bien pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière, à l'exclusion de toute autre information. Cette communication peut se faire, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, sous toute forme, sous réserve qu'elle exclue l'accès du tiers à d'autres informations couvertes par le secret de la vie privée. Dans ces conditions, et sous réserve que Madame D. identifie avec suffisamment de précision, dans sa demande, les parcelles en cause et les informations qu’elle souhaite obtenir, la commission émet un avis favorable à la communication de ces documents.