Avis 20073037 Séance du 13/09/2007

- communication du procès-verbal d'infraction relatif au fonctionnement du comité d'entreprise de la société CPM et pour défaut de notification à l'administration d'un projet de licenciement économique d'au moins dix salariés.
Maître M. L., conseil de la Société CPM a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2007, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité (Inspection du travail de Bagneux) à sa demande de communication du procès-verbal d'infraction relatif au fonctionnement du comité d'entreprise de la société CPM et pour défaut de notification à l'administration d'un projet de licenciement économique d'au moins dix salariés. La commission considère que les procès-verbaux d'infraction aux dispositions du code du travail sont élaborés par les agents de contrôle de l'inspection du travail pour être transmis à l'autorité judiciaire en application de l'article L. 611-10 de ce même code. Par conséquent, qu'ils donnent ou non lieu à l'ouverture d'une instance, ces documents de nature judiciaire, et non administrative, ne sont communicables que dans les formes et selon les modalités propres à la procédure pénale, à l'exclusion des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La commission n'est, dès lors, pas compétente pour se prononcer sur une demande d'avis concernant un tel document.