Conseil 20072533 Séance du 05/07/2007

- caractère communicable à un syndicat de police municipale de documents signés par une autre administration (préfecture), sous forme de copie ou par consultation sur place : 1) arrêtés d'autorisation de ports d'armes des policiers municipaux ; 2) convention de coordination ; 3) registre des armes de la police municipale.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 juillet 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un syndicat de police municipale de documents signés par une autre administration (préfecture), sous forme de copie ou par consultation sur place : 1) arrêtés d'autorisation de ports d'armes des policiers municipaux ; 2) convention de coordination ; 3) registre des armes de la police municipale. La commission relève en premier lieu qu'il s'agit de documents administratifs entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime que la convention de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat signée entre le représentant de l'Etat et le maire d'une commune, en application de l'article L.2212-6 du code général des collectivité territoriales ne contient aucune mention dont la communication serait de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité publique. Elle constitue donc un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Après avoir pris connaissance de plusieurs de ces arrêtés, elle considère que les arrêtés du préfet autorisant individuellement un policier municipal à porter une arme ne comportent pas d'informations dont la divulgation risquerait de porter atteinte à la sécurité publique et qu'ils sont donc également communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée telles l'adresse ou le lieu du domicile du fonctionnaire de la police municipale qui devra être préalablement occulté en application du II de l'article 6 de cette loi. S'agissant enfin du registre des armes de la police municipale visé au point 3, elle constate que les mentions qui y figurent permettent principalement de savoir quand les armes se trouvent au " dépôt " et que leur divulgation porterait dès lors atteinte à la sécurité publique. Elle estime que les dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font obstacle à sa communication.