Avis 20071966 Séance du 24/05/2007

- copie de la note de la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) en date du 30 janvier 2001.
Monsieur C. pour la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2007, à la suite du refus opposé par le ministre de la santé et des solidarités à sa demande de copie de la note de la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) en date du 30 janvier 2001. La commission relève que, selon l'article 1er du décret n°98-890 du 7 octobre 1998 instituant une mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS), celle-ci était chargée : " 1° D'analyser le phénomène des sectes ; à cet effet, elle doit être rendue destinataire par les différentes administrations concernées des informations que celles-ci détiennent sur les agissements des sectes ; elle peut également demander aux administrations de réaliser des études ou d'effectuer des recherches dans ce domaine ; 2° D'inciter les services publics à prendre, dans le respect des libertés publiques, les mesures appropriées pour prévoir et combattre les actions des sectes qui portent atteinte à la dignité de la personne humaine ou qui menacent l'ordre public. A ce titre, la mission signale aux administrations compétentes les agissements portés à sa connaissance qui lui paraissent appeler une initiative de leur part ; elle dénonce aux procureurs de la République les faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale ; 3° De contribuer à l'information et à la formation des agents publics sur les méthodes de lutte contre les sectes ; 4° D'informer le public sur les dangers que présente le phénomène sectaire ; 5° De participer aux réflexions et travaux concernant les questions relevant de sa compétence qui sont menés dans les enceintes internationales ". La commission estime qu'il ressort de ces dispositions que, compte tenu de la nature même des missions qui étaient confiées à la MILS, devenue aujourd'hui la MILIVUDES régie par le décret n°2002-1392 du 28 novembre 2002, qui devait notamment prévenir les agissements des mouvements à caractère sectaire susceptibles de constituer une menace à l'ordre public ou contraires aux lois et règlements, la consultation ou la communication des documents administratifs qui se rattachent à l'exercice de ces missions, qu'ils fussent détenus ou élaborés par la MILS elle-même ou par ses correspondants, porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes. Le I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait donc obstacle à la communication de tels documents. La commission, qui estime que cette note se rattache à l'exercice des missions confiées à la MILS, émet donc un avis défavorable.