Avis 20070271 Séance du 25/01/2007

- copie des documents suivants concernant la Fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA), ex FFKAMA : 1) demandes de subvention présentées depuis le 22 décembre 2005 par la FFKDA, accompagnées de tous les documents exigés pour bénéficier des aides publiques ; 2) conventions d'objectifs signées avec la FFKDA depuis le 22 décembre 2005, y compris les annexes et avenants ; 3) état des compléments de rémunérations versés aux agents de l'Etat placés auprès de la FFKAMA, devenue FFKDA, accompagné de la déclaration annuelle des salaires remise au ministère avant le 28 février 2006 ; 4) compte-rendu financier remis au ministre avant le 30 juin 2006 dans la même forme que les tableaux de l'annexe de la convention 2005 par la FFKAMA-FFKDA ; 5) tous les documents financiers communiqués par la FFKAMA-FFKDA au ministère en application des articles L612-1, L612-2, L612-3 et L612-5 du code du commerce depuis le 22 décembre 2005 ; 6) toutes les demandes d'avances de versement des subventions présentées par la FFKAMA-FFKDA depuis le 22 décembre 2005, ainsi que les réponses du ministère apportées à ces requêtes.
Madame J. L. S., pour l'Association de défense des intérêts du sport - ADIS a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2006, à la suite du refus opposé par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative à sa demande de copie des documents suivants concernant la Fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA), ex FFKAMA : 1) demandes de subvention présentées depuis le 22 décembre 2005 par la FFKDA, accompagnées de tous les documents exigés pour bénéficier des aides publiques ; 2) conventions d'objectifs signées avec la FFKDA depuis le 22 décembre 2005, y compris les annexes et avenants ; 3) état des compléments de rémunérations versés aux agents de l'Etat placés auprès de la FFKAMA, devenue FFKDA, accompagné de la déclaration annuelle des salaires remise au ministère avant le 28 février 2006 ; 4) compte-rendu financier remis au ministre avant le 30 juin 2006 dans la même forme que les tableaux de l'annexe de la convention 2005 par la FFKAMA-FFKDA ; 5) tous les documents financiers communiqués par la FFKAMA-FFKDA au ministère en application des articles L612-1, L612-2, L612-3 et L612-5 du code du commerce depuis le 22 décembre 2005 ; 6) toutes les demandes d'avances de versement des subventions présentées par la FFKAMA-FFKDA depuis le 22 décembre 2005, ainsi que les réponses du ministère apportées à ces requêtes. La commission estime que les documents visés aux points 1 à 5 revêtent un caractère administratif et sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Cette communication devra toutefois être précédée de l'occultation, dans le document visé au point 3, de l'identité et de toute information susceptible de permettre l'identification des personnes mentionnées dans cet état, dès lors que le montant des compléments de rémunérations dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat sont couverts par le secret de la vie privée. Sous cette réserve, elle émet un avis favorable à la communication de ces documents. En revanche, elle estime que les demandes d'avances visées au point 6 ne sont communicables que si est intervenue la décision du ministère, quel qu'en soit le sens. Dans le cas contraire, ces documents revêtent un caractère préparatoire qui fait obstacle à leur communication.