Avis 20070181 Séance du 11/01/2007

- d'une part communication des documents suivants relatifs au projet de construction de la halle des sports sur le site de l'ancienne laiterie de Saint-Martin d'Ablois : - enquête et (ou) étude d'utilité publique ; - plan de masse et plans du projet ; - descriptif des installations pour les activités sportives intérieures et extérieures ; - plan de financement ou budget prévisionnel détaillé ; - plans et côut des aménagements environant la future halle des sports en termes de sécurité des biens et des personnes (sanitaires...) ; - d'autre part caractère recevable d'une demande de documents formulée verbalement.
Monsieur XXX, président de l'association de défense des intérêts des ablutiens - ADIA, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2006, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Martin-d'Ablois à sa demande, d'une part, de communication des documents suivants relatifs au projet de construction de la halle des sports sur le site de l'ancienne laiterie de Saint-Martin d'Ablois : - enquête et (ou) étude d'utilité publique ; - plan de masse et plans du projet ; - descriptif des installations pour les activités sportives intérieures et extérieures ; - plan de financement ou budget prévisionnel détaillé ; - plans et côut des aménagements environant la future halle des sports en termes de sécurité des biens et des personnes (sanitaires...) ; - d'autre part caractère recevable d'une demande de documents formulée verbalement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de la commune de Saint-Martin d'Ablois, a informé la commission que, par courrier en date du 13 décembre 2006, il a communiqué au demandeur la délibération du conseil municipal du 5 octobre 2005 se rapportant à ce projet et lui a fourni les informations demandées, précisant notamment qu'il n'y avait pas eu d'enquête publique et l'invitant à venir consulter les plans masse et plans du projet descriptif, le matériel dont la commune dispose ne lui permettant pas d'en assurer la reprographie. Dans ces conditions, la commission déclare sans objet la demande d'avis à l'égard des document et informations transmis. S'agissant toutefois des plans, documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, elle relève que la demande de l'association tendait à en obtenir une copie et que lorsqu'une commune ne dispose pas des moyens de reprographie, il lui appartient de faire appel à un prestataire de services extérieur, après avoir préalablement soumis son devis au demandeur qui devra l'acquitter. Ce n'est que dans l'hypothèse où ce dernier refuserait le devis qu'il devrait alors prendre connaissance des documents par consultation sur place. Elle émet en conséquence un avis favorable à leur communication sous forme de copie. La commission rappelle enfin que rien ne fait obstacle à ce qu'une demande d'accès à un document administratif soit présentée oralement. Elle souligne toutefois qu'une demande écrite présente l'avantage, pour le demandeur, de lui permettre, le cas échéant, de justifier ultérieurement de l'existence de sa demande au cas où elle ne serait pas satisfaite.