Avis 20064779 Séance du 07/12/2006

- copie, sur support informatique, des statuts et des bilans financiers et d'activité, pour 2005, de cette association.
Monsieur P. (observatoire international des prisons) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2006, à la suite du refus opposé par le président de l'association socio-culturelle et sportive de l'établissement pénitentiaire d'Aiton à sa demande de copie, sur support informatique, des statuts et des bilans financier et d'activité, pour 2005, de cette association. La commission rappelle qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont notamment considérés comme des documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que la question de savoir si une personne privée doit être regardée comme chargée de la gestion d'un service public au sens de cette loi et se trouve par là soumise au droit d'accès aux documents administratifs qu'elle garantit, est appréciée à l'aide du faisceau de critères suivants : être investie d'une mission d'intérêt général, disposer de prérogatives de puissance publique et être soumise à un contrôle de l'administration. Entrent ainsi, par exemple, dans le champ d'application de la loi, les ASSEDIC (CE, 28 novembre 1997, Oumaout, tables p. 822) ou encore une association para-municipale chargée d'une mission d'intérêt général, alors même qu'elle ne dispose d'aucune prérogative de puissance publique, mais est placée sous l'entière dépendance de l'administration (CE, 20 juillet 1990, Ville de Melun et association " Melun Culture loisirs ", p. 220 ; CE, 10 juin 1994, Lacan et associations des thermes de la Haute-Vallée de l'Aude, p. 298). Le Conseil d'Etat a précisé qu'il est nécessaire, pour que la loi du 17 juillet 1978 trouve à s'appliquer, que la personne privée assure elle-même la mission de service public et qu'une simple collaboration à ce service n'est pas suffisante (CE, 20 octobre 1995, Mugnier, p. 358). Au cas d'espèce, la commission relève que les dispositions de l'article D. 442 du code de procédure pénale imposent de constituer auprès de chaque établissement pénitentiaire une association, fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, agréée par le garde des sceaux, ministre de la justice et dont les statuts doivent être conformes aux conditions fixées par une instruction de service, actuellement la circulaire du 7 janvier 1985. Cette association a pour objet de soutenir et développer l'action socio-culturelle et sportive au profit des détenus et vise, par là, à préparer et favoriser la future réinsertion des personnes confiées au service public pénitentiaire. Tout ou partie des personnalités suivantes : chef d'établissement, procureur de la République, juge de l'application des peines, chef du service d'insertion et de probation et chef de détention en sont généralement membres de droit. Dans ces conditions la commission considère au regard de la mission d'intérêt général qu'elle assure et du contrôle qu'exerce sur elle l'administration, que l'association socio-culturelle et sportive d'un établissement pénitentiaire doit être regardée comme chargée de la gestion d'un service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et que les documents qui se rapportent à son activité constituent dès lors des documents administratifs au sens de cette loi. La commission estime que les documents sollicités - statuts et bilans financier et d'activité - sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette loi. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. S'agissant des modalités de diffusion, la commission rappelle que l'article 4 de la même loi laisse au demandeur la faculté de choisir sous quelle forme il souhaite accéder au document sollicité dans la limite des moyens techniques de l'administration. Outre la consultation sur place, le demandeur peut ainsi obtenir une copie du document sur papier. Lorsque le document prend la forme d'un fichier informatique, le demandeur peut également obtenir une copie sur disquette ou CD-ROM.