Avis 20064467 Séance du 12/10/2006

- communication par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, de documents non encore librement communicables déposés par la présidence de la République et conservés au Centre historique des Archives nationales sous la cote : - 5 AG 2 / 1005 (dossier) : correspondance adressée à M. Georges Pompidou avec quelques minutes de réponses (1962-1969).
Madame A.-L. O. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2006, à la suite du refus opposé par le ministre de la Culture (direction des archives de France) à sa demande de consultation, à titre dérogatoire, des documents issus du fonds Georges Pompidou et conservés par le centre historique des archives nationales sous les cotes 5 AG 2/1005/correspondance de Gaston Deferre. Madame A.-L. O. est étudiante à l'Ecole normale supérieure de Cachan et prépare une thèse d'histoire contemporaine intitulée : Gaston Deferre (1940-1971), sous la direction d'Olivier Wieviorka. C'est à ce titre qu'elle a présenté la demande d'accès par dérogation aux archives en cause. Par lettre du 20 juillet 2006, la directrice des archives de France, suivant la position exprimée sur cette demande par l'association Georges Pompidou, a opposé un refus de communication. La commission relève que les archives du fonds Georges Pompidou, aujourd'hui conservées au Centre historique des Archives nationales, y sont entrées selon deux modes. Le versement d'un volume important de documents a été réalisé en 1974, après le décès du Président de la République, conformément à la législation en vigueur à l'époque. Une autre partie de ces archives est entrée grâce à l'action de proches collaborateurs de celui-ci. La communicabilité de ces derniers documents a fait l'objet en juin et juillet 1991 d'un échange épistolaire entre le président de l'association Georges Pompidou et le directeur des archives de France. Celui-ci prévoit que seule l'association peut accorder l'autorisation de consultation. Les documents dont la consultation est sollicitée consistent en six lettres échangées entre Georges Pompidou et Gaston Deferre, quatre a une date où Georges Pompidou était directeur de cabinet du Général de Gaulle alors Président du Conseil et deux lorsqu'il était Premier Ministre et c'est en ces qualités qu'elles ont été, selon le cas, écrites ou reçues. La commission estime que, dans ces conditions et eu égard à leur contenu, les documents sollicités ont le caractère d'archives publiques au sens de l'article L.211-4 du code du patrimoine, sans que l'échange de lettres mentionné ci-dessus puisse affecter leur nature ni modifier les règles de communication qui leur sont applicables. Elle s'est, en conséquence, déclarée compétente pour se prononcer sur la demande. La commission relève que ces documents ne contiennent pas d'informations réellement sensibles relatives à des personnes encore en vie. Elle en déduit que le risque d'atteinte au secret de la vie privée de leurs auteurs ou d'une tierce personne citée n'est pas suffisant, au regard de l'intérêt que ces lettres peuvent présenter pour les travaux de recherche entrepris, pour que cette demande doive être écartée. Elle émet, en conséquence, un avis favorable à la communication de ces documents.