Conseil 20064244 Séance du 28/09/2006

- caractère communicable à "Verts Sénart" des documents suivants : 1) résultats des dernières éléctions présidentielles, législatives, régionales et municipales par bureau de vote dans la commune ; 2) découpage territorial des bureaux de vote.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 septembre 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable à "Verts Sénart" des documents suivants : 1) les listes électorales ; 2) résultats des dernières éléctions présidentielles, législatives, régionales et municipales par bureau de vote dans la commune ; 3) découpage territorial des bureaux de vote. La commission indique que les listes électorales sont des documents administratifs communicables de plein droit et dans leur intégralité aux électeurs, aux candidats et aux partis ou groupements politiques, en application de l'article L.28 du code électoral que la commission est compétente pour interpréter, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que les listes électorales de la commune de Savigny le Temple sont communicables au groupe politique qui les demande. S'agissant des résultats des élections présidentielles, législatives, régionales et municipales par bureau de vote, la commission note que ces informations résultent des procès verbaux établis dans les différents bureaux mentionnés à l'article R.70 du code électoral, dont elle est compétente pour interpréter les dispositions en application de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle que les modalités et délais de communication de ces procès-verbaux sont régis par les articles L.68 et LO.179 du code électoral. Aux termes de ces dispositions, les procès-verbaux des commissions chargées du recensement des votes sont versés aux archives départementales passé un délai de 10 jours après la proclamation des résultats du scrutin. Elles ne peuvent plus, ensuite, être communiquées qu'au Conseil constitutionnel. Enfin, la commission considère que les décisions relatives au découpage territorial des bureaux de vote sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.