Conseil 20062894 Séance du 11/07/2006

- caractère communicable à Madame P.-P., de la copie du dossier médical de Monsieur P., son compagnon et père de ses deux enfants, décédé le 9 octobre 2004.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 juillet 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Madame X., de la copie du dossier médical de Monsieur Y., son compagnon et père de ses deux enfants, décédé le 9 octobre 2004. La commission précise que l'accès au dossier médical d'une personne décédée est régi par les dispositions de la loi du 4 mars 2002. S'agissant d'une demande d'accès formée postérieurement au décès du patient par la représentante légale d'ayants droit mineurs, il vous appartient, en application des dispositions combinées des articles L. 1111-7 et L. 1110-4 du code de la santé publique, de vérifier que cette demande est bien destinée à permettre à ces ayants droit de " connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits ", à condition que la personne décédée ne s'y soit pas opposée de son vivant. Sous réserve de la production par l'intéressée d'un document attestant de sa qualité d'ayant droit pour elle-même ou de détenteur de l'autorité parentale sur les ayants droit mineurs qui ne peuvent accéder à ce dossier que par son intermédiaire, la commission émet un avis favorable à cette communication. Cependant, cette communication ne pourra porter que sur les seules informations répondant à l'objectif poursuivi par l'intéressée puisque le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, a annulé les recommandations de bonne pratique homologuées par arrêté ministériel du 5 avril 2004 en tant qu'elles préconisaient la communication de l'intégralité du dossier médical de la personne décédée. Le Conseil d'Etat a estimé que le législateur avait entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent.