Conseil 20061910 Séance du 27/04/2006

- caractère communicable de la liste des terrains susceptibles d'accueillir des manifestations (raves-parties, free-parties) dans le département des Hautes-Pyrénées, qui ont recensés à la demande du ministère de l'intérieur (décembre 2005), celui-ci n'ayant pas formulé d'observations.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 avril 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable de la liste des terrains susceptibles d'accueillir des manifestations (rave-parties, free-parties) dans le département des Hautes-Pyrénées, qui ont été recensés à la demande du ministère de l'intérieur (décembre 2005), celui-ci n'ayant pas formulé d'observations. L'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, inséré par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne prévoit que : " Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat (...) doivent faire l'objet par les organisateurs d'une déclaration auprès du préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir ". Ce même article prévoit que, selon les circonstances, le préfet peut organiser une concertation en vue d'adapter les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques, imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement ou interdire le rassemblement projeté. Ces dispositions n'envisagent pas en revanche l'établissement par département d'une liste " exploratoire " des sites ou terrains propices à la réalisation de telles manifestations laquelle répond au souci des préfectures de pouvoir répondre de façon rapide à une demande d'autorisation. D'après les informations que vous lui avez transmises, cette liste est établie de façon unilatérale, sans aucune concertation avec les propriétaires des terrains et les maires des communes sur lesquelles ils sont situés. Sa divulgation risquerait dès lors de provoquer des incidents. Tenant compte du caractère préparatoire de ce document et surtout du souci de garantir la sécurité publique, la commission considère que la communication de cette liste peut être refusée en application du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui fait obstacle à la communication de documents dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité publique.