Conseil 20054519 Séance du 24/11/2005

- caractère communicable, au fils d'un patient qui s'est donné la mort au sein de l'hôpital, du rapport interne circonstancié (établi par un cadre de santé à la demande du directeur de garde) relatif aux conditions dans lesquelles est survenu le décès.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 novembre 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au fils d'un patient qui s'est donné la mort au sein de l'hôpital, du rapport interne circonstancié, établi par un cadre de santé à la demande du directeur de garde et relatif aux conditions dans lesquelles est survenu le décès. La commission estime que ce rapport, qui se borne à relater les circonstances dans lesquelles un malade du service psychiatrique a trouvé la mort par défenestration, est un document administratif et non un élément du dossier médical de la personne décédée tel que défini par le premier alinéa de l'article L. 1111-7 du code de santé publique. Elle considère en conséquence que sa communication ne peut intervenir qu'en application de la loi du 17 juillet 1978 et non sur le fondement des articles L. 1111-7 et L. 1110-4 du code de la santé publique. Après étude du document sollicité, la commission estime qu'il peut être communiqué à la famille du disparu qui connaît déjà une partie des faits qui y sont relatés, sous réserve de l'occultation préalable, en application des dispositions de l'article 6 § II de la loi du 17 juillet 1978, des noms et fonctions des deux personnes de l'équipe soignante du secteur A assurant la garde la nuit où l'accident s'est produit. Ces mentions figurent au premier alinéa de la page 1 et aux cinquième et neuvième alinéas de la page 2 de ce rapport.