Conseil 20051762 Séance du 26/05/2005

- caractère communicable, au directeur du centre de recherche EDHEC Risk and Asset Management, des documents suivants : voir avis (limite caractères atteinte).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 mai 2005 votre demande de conseil relative à la communication à M. Noël A., directeur du centre de recherche "EDHEC Risk and Asset Management", dans le cadre de travaux sur l'allocation d'actifs par les investisseurs institutionnels, des documents suivants : 1) procès-verbaux, minutes et documents de travail du directoire du Fonds de réserve pour les retraites (FRR) ayant permis d'élaborer les propositions d'orientations générales de la politique des placements présentées aux conseils de surveillance du FRR les 5 mars et 2 avril 2003 ; 2) minutes, documents de travail et comptes-rendus des réunions du conseil de surveillance du FRR des 5 mars et 2 avril 2003 ; 3) cahiers des charges et documents relatifs à l'élaboration de ces cahiers des charges pour la mise en oeuvre des appels d'offres destinés à la sélection des gérants ainsi que du courtier de transition ; 4) documents relatifs au suivi des risques et du respect des contraintes de gestion mis en oeuvre dans le cadre des délégations de gestion qui ont fait l'objet d'une attribution de mandats les 5 avril 2004, 3 juin 2004 et 7 août 2004 ; 5) plus généralement, l'ensemble des documents qui permettront de répondre aux questions posées au FRR par courrier électronique du 21 février 2005 et/ou de justifier les réponses adressées par le FRR le 1er mars 2005. La commission a relevé qu'en vertu de l'article L.135-6 du code de la sécurité sociale, le Fonds de réserve pour les retraites est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. A ce titre, il est assujetti, en application de la loi du 17 juillet 1978, à l'obligation de communiquer les documents administratifs qu'il détient. Toutefois, la commission a considéré que certains des documents demandés contenaient des informations dont la divulgation risquerait d'entraîner des mouvements spéculatifs jouant contre les intérêts patrimoniaux du Fonds de réserve. Il ressort des pièces du dossier et des éléments recueillis par la commission auprès de l'administration du fonds qu'eu égard à l'importance des sommes que ce dernier place sur les marchés financiers en vue de provisionner des ressources destinées à assurer la pérennité des régimes de retraite, une telle spéculation ne serait pas dépourvue d'incidences sur la gestion de la dette publique et sur la qualité du crédit public de la France. Dès lors, ne peuvent être communiquées, en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les informations de nature à la rendre possible. En conséquence, la commission a estimé que n'étaient pas communicables : - l'ensemble des documents mentionnés aux points 1) et 2) ci-dessus, lesquels contiennent des éléments propres à dévoiler les stratégies et les choix de placement décidés par le conseil de surveillance et mis en oeuvre par le directoire du Fonds de réserve; - pour le point 3), l'annexe E de chacun des douze cahiers des charges destinés à la sélection des gérants, ainsi que les annexes 3, 4, 5, 8 et 9 du cahier des clauses particulières du courtier de transition, dès lors que ces documents contiennent des données chiffrées relatives à la politique de placement du fonds, telles que ses objectifs de rentabilité, les classes d'actifs de son portefeuille ou ses choix de ratio risque-rentabilité. Concernant les documents du point 3 non mentionnés ci-dessus et ceux du point 4, elle a émis, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, un avis favorable à leur communication. Elle a relevé d'ailleurs que vous ne vous opposiez pas à celle-ci. Enfin, la commission a noté que la demande de M. A. mentionne en son point 5) un ensemble de documents dont l'identification, faute de précisions suffisantes, n'apparaît pas possible, et elle l'a déclarée, pour ce motif, irrecevable sur ce point.