Conseil 20051472 Séance du 31/03/2005

- caractère communicable du procès-verbal dressé par la DDE pour non respect d'un permis de construire , au voisin de l'auteur de l'infraction, sachant que ce PV a déjà été transmis au procureur de la République.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 31 mars 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un procès-verbal dressé par la DDE pour non respect d'un permis de construire, sachant que ce document a déjà été transmis au procureur de la République. La commission a rappelé que ne présentent pas de caractère administratif et n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 tous les documents relatifs à une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale. La commission n'est, dès lors, pas compétente pour se prononcer sur une demande d'avis ou de conseil concernant de tels documents. Cette catégorie comprend, en premier lieu, les jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Delannay). Mais sont également considérés comme des documents relatifs à une procédure juridictionnelle, en second lieu, toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une telle procédure, aboutissant à une des décisions de justice mentionnées. Il en va ainsi, par exemple, des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme Paire-Ficout). S'agissant plus particulièrement des documents de nature à " générer " une procédure qui n'existerait pas encore, le Conseil d'Etat a jugé que des rapports d'inspection établis par les services de la commission bancaire, afin de permettre l'ouverture d'une procédure juridictionnelle devant cette même commission constituent des documents juridictionnels et non administratifs (CE 30 nov. 1994, Min. de l'économie, des finances et du budget c/ Association de défense des créanciers déposants de la Lebanese Arab Bank). Dans ce cadre, la commission a constaté que les procès-verbaux d'infractions aux dispositions du code de l'urbanisme sont élaborés pour être transmis à l'autorité judiciaire. Par conséquent, qu'ils donnent ou non lieu à l'ouverture d'une instance, ils ne sont communicables que dans les formes et selon les modalités propres à la procédure pénale, à l'exclusion des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La commission s'est donc déclarée incompétente pour se prononcer sur votre demande de conseil.