Conseil 20050677 Séance du 03/02/2005

- caractère communicable des délibérations (y compris leurs annexes) par lesquelles le syndicat mixte approuve la création d'une zone d'aménagement concertée, avant que le préfet ait statué par arrêté.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 février 2005 votre demande de conseil, relative au caractère communicable des délibérations (y compris leurs annexes) prises par le syndicat mixte, en application de l'article L.311-1 alinéa 3 du code de l'urbanisme, dans le cadre de la procédure de création d'une zone d'aménagement concertée. L'article L.311-1 du code de l'urbanisme prévoit, à ses alinéas 2 et 3 : " Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale./ Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil municipal de la ou des communes concernées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les zones d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires, et les zones d'aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national ". Il ressort de ces dispositions que dans le cas prévu à l'alinéa 3, qui est celui des zones d'aménagement concertées dont l'initiative ne revient ni aux communes ni à leurs établissements publics de coopération, les délibérations de ces collectivités publiques ont le caractère d'un avis, préalable aux arrêtés préfectoraux qui seuls sont décisoires. La commission a donc considéré que, dans le cas particulier prévu à l'alinéa 3 de l'art. L.311-1 du code de l'urbanisme, les délibérations du syndicat mixte doivent être regardées comme préparatoires à l'arrêté préfectoral en vue duquel elles sont adoptées, et qu'elles ne sont donc communicables, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, qu'à compter de la date de celui-ci.