Avis 20044821 Séance du 02/12/2004

- communication, à titre dérogatoire, afin de permettre au requérant d'assurer la défense de Monsieur H., de documents émanant des archives présidentielles de Monsieur M., conservés par le Centre historique des Archives nationales sous la cote : - 19890181, art. 1 (extrait) : Relations économiques avec l'Irak.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 décembre 2004 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 28 octobre 2004 et portant sur la possibilité de vous communiquer, à titre dérogatoire, afin de vous permettre d'assurer la défense de Monsieur H., les documents relatifs à la politique étrangère de la France en Irak de 1981 à 1983 émanant des archives des services du Premier ministre, conservés par le centre des archives contemporaines sous la cote 19890181, article 1. La commission a relevé que ces documents avaient été remis au centre des archives contemporaines en vertu d'un contrat de versement signé le 14 novembre 1985 par F. et le directeur des archives de France et qu'un refus de communication vous avait été notifié le 11 octobre 2004 à la fois par la directrice des archives de France et par F.. La commission a considéré que les documents sollicités avaient le caractère d'archives publiques au sens de l'article L.211-4 du code du patrimoine, sans que l'existence du contrat mentionné ci-dessus puisse changer leur nature. Elle s'est, en conséquence, déclarée compétente pour se prononcer sur votre demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le conservateur du patrimoine, responsable de la mission des Archives nationales auprès des services du Premier Ministre a informé la commission que ces documents, dont la plupart sont classifiés, contenaient des informations particulièrement sensibles qui mettent en cause le secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, la défense nationale et la sûreté de l'État et que, au surplus, ils ne deviendront librement communicables, en vertu de l'article L.213-2 du code du patrimoine, qu'entre 2042 et 2045. La commission en a déduit que les risques d'atteinte aux secrets protégés par la loi étaient trop importants pour que cette demande de dérogation puisse être satisfaite. La commission a donc émis un avis défavorable à l'octroi de l'autorisation sollicitée.