Avis 20044622 Séance du 04/11/2004

1) copie des documents suivants ayant trait à la procédure de transfèrement dont a fait l'objet le requérant : - la demande de tranfèrement du requérant formulée par les autorités françaises auprès des autorités bosniaques, ayant abouti à son transfèrement en France ; - la convention bilatérale de transfèrement conclue entre les autorités françaises et les autorités bosniaques, en application de laquelle le requérant a été transféré en France le 5 avril 2000 ; 2) copie des documents suivants ayant trait à la procédure d'extradition dont a fait l'objet le requérant : - la demande d'extradition du requérant formulée par les autorités françaises auprès des autorités bosniaques, ayant abouti à son extradition définitive vers la France le 5 avril 2000 ; - l'avis rendu par la Cour cantonale de Zenica concernant la demande d'extradition précitée ; - l'avis rendu par la Cour Suprême de Sarajevo concernant la demande d'extradition précitée ; - la décision d'extradition des autorités gouvernementales bosniaques qui a suivi la demande d'extradition précitée ; - l'avis rendu par la Cour cantonale de Zenica sous le n° Kv-404/97, le 10 mars 1998, autorisant l'extradition du requérant ; - les conventions bilatérales d'extradition et de transfèrement franco-bosniaques en application desquelles le requérant a été extradé le 1er juin 1999 puis réextradé et transféré le 5 avril 2000.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 novembre 2004 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 12 octobre 2004, relative à la communication, à vous-même par le ministre de la justice (direction des affaires criminelles et des grâces) de la copie des documents suivants : 1) documents ayant trait à votre procédure de transfèrement : - demande des autorités françaises auprès des autorités bosniaques, ayant abouti à votre transfèrement en France le 5 avril 2000 ; - convention bilatérale de transfèrement franco-bosniaque, en application de laquelle vous avez été transféré en France ; 2) documents ayant trait à votre procédure d'extradition : - demande d'extradition formulée par les autorités françaises auprès des autorités bosniaques, ayant abouti à votre extradition définitive vers la France le 5 avril 2000 ; - avis rendu par la Cour cantonale de Zenica concernant la demande d'extradition précitée ; - avis rendu par la Cour Suprême de Sarajevo concernant la demande d'extradition précitée ; - décision d'extradition des autorités gouvernementales bosniaques qui a suivi la demande d'extradition précitée ; - avis rendu par la Cour cantonale de Zenica sous le n° Kv-404/97, le 10 mars 1998, autorisant votre extradition ; - convention bilatérale d'extradition franco-bosniaque, en application de laquelle vous avez été extradé le 1er juin 1999 puis réextradé le 5 avril 2000. S'agissant des deux conventions demandées, la commission a rappelé qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents faisant l'objet d'une diffusion publique échappent à l'obligation de communication instituée par ce texte, puisque les citoyens peuvent se les procurer par leurs propres moyens. Dès lors que ces conventions ont nécessairement fait l'objet, pour leur entrée en vigueur, d'une publication au Journal officiel, la commission, sur ce point, a déclaré irrecevable votre demande d'avis. S'agissant des autres documents, relatifs aux procédures de transfèrement et d'extradition dont vous avez fait l'objet, la commission a d'abord estimé qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre les pièces qui auraient été élaborées par les autorités bosniaques et les autorités françaises, dès lors qu'elles sont détenues par ces dernières. En effet, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit d'accès s'exerce à l'égard de tous les documents administratifs et il importe peu, dans ce cadre, que le document demandé ait été élaboré par l'administration saisie ou qu'elle n'en soit que le détenteur. Celle-ci peut donc se voir réclamer un document dont elle n'est pas l'auteur. La commission a ensuite jugé que l'ensemble de ces documents revêt un caractère judiciaire et est, par conséquent, exclu du champ de la loi du 17 juillet 1978 modifiée. Elle s'est donc, sur ce point, déclarée incompétente pour se prononcer sur votre demande d'avis.