Conseil 20044464 Séance du 06/01/2005

- caractère communicable des documents suivants, sachant que l'enquête publique ne sera organisée par les services de l'Etat que dans les mois à venir : - dossier réglementaire au titre de la loi sur l'eau pour le système d'assainissement de St-Palais sur Mer - les Mathes ; - synthèses annuelles sur le fonctionnement du système d'assainissement de St-Palais sur Mer.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 6 janvier 2005, votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants, sachant que l'enquête publique ne sera organisée par les services de l'Etat que dans les mois à venir : 1°) dossier qui sera constitué par la communauté d'agglomération du pays Royannais en vue de l'obtention de l'autorisation, au titre de la loi sur l'eau, du système d'assainissement de Saint-Palais-sur-Mer - Les Mathes ; 2°) synthèses annuelles sur le fonctionnement du système d'assainissement de Saint-Palais-sur-Mer. Les documents visés au point 2°) revêtent, par nature, un caractère administratif et sont donc communicables, en application de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, à toute personne qui en fait la demande, dès qu'ils présentent un caractère achevé. S'agissant du point 1°) de votre demande de conseil, la commission a d'abord rappelé que l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, aujourd'hui codifié aux articles L.214-1 et suivants du code de l'environnement, soumet « les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants » et qui ne figurent pas à la nomenclature des installations classées, à un régime spécifique désormais repris aux articles L.214-2 à L.214-6 du même code. L'article L.214-2 alinéa 1er prévoit ainsi que ces opérations sont soumises soit à autorisation, soit à déclaration suivant les dangers qu'elles présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. Dans le cas des opérations soumises à autorisation - ce qui est le cas en l'espèce - l'article L.214-4 précise que l'autorisation est accordée après enquête publique. Les documents - projets, plans, études, notes, échanges de courrier, etc. - qui, soit figurent dans le dossier constitué en vue de l'obtention de l'autorisation prévue à l'article L.214-2, soit sont élaborés à l'occasion de la procédure d'instruction de cette demande par les services compétents de l'État, sont par nature des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 modifiée. A ce titre, ils sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande. S'agissant toutefois de la date à laquelle ils sont susceptibles d'être communiqués aux tiers, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, en vertu desquelles les documents préparatoires à une décision administrative ne sont pas communicables tant que cette décision est en cours d'élaboration, imposent de procéder à la distinction suivante. Les délibérations par lesquelles la communauté d'agglomération décide de créer le système d'assainissement en cause et d'engager la procédure de demande d'autorisation constituent des décisions communicables dès leur adoption à toute personne qui le souhaiterait. En revanche, l'ensemble des documents concourant à l'instruction de la demande d'autorisation - aussi bien le dossier initial constitué par la communauté d'agglomération que les documents ultérieurement élaborés ou échangés, dans le cadre de cette instruction, par les services de l'État ou de la communauté d'agglomération - présentent, jusqu'à ce que le préfet statue sur la demande d'autorisation, un caractère préparatoire qui fait temporairement obstacle à leur communication. Deviennent cependant communicables avant la décision finale, d'une part, le dossier soumis à l'enquête publique, communicable dès la clôture de cette enquête, d'autre part, les documents issus de l'enquête - rapport et conclusions du commissaire-enquêteur, annexes à ce rapport -, communicables dès leur transmission à l'autorité administrative. Enfin, une fois la décision prise, quel qu'en soit le sens - autorisation ou refus d'autorisation - l'ensemble des documents préparatoires devient communicable.