Avis 20044430 Séance du 06/01/2005

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La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 6 janvier 2005, relative à la communication à Monsieur B. (ADECCAA), par vous-même, des documents suivants concernant le plan de prévention des risques (PPR) de Laroque-des-Albères : 1) l'arrêté préfectoral du 26 août 2002 prescrivant l'établissement du PPR ; 2) le rapport de la commission d'enquête, ses conclusions et les annexes au rapport ; 3) la lettre adressée le 28 mai 2004 par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt au préfet. Aux termes de l'article 7 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles « Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable./ Si le projet de plan contient des dispositions de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets, ces dispositions sont aussi soumises à l'avis des conseils généraux et régionaux concernés./ Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière./ Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois est réputé favorable./ Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R.11-4 à R.11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique./ A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral ». La commission a d'abord rappelé que les trois documents cités sont par nature des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 et qu'à ce titre, ils sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande. S'agissant toutefois de la date à laquelle ils sont susceptibles d'être communiqués aux tiers, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, en vertu desquelles les documents préparatoires à une décision administrative ne sont pas communicables tant que cette décision est en cours d'élaboration, imposent de procéder à la distinction suivante. L'arrêté préfectoral prescrivant l'établissement du PPR et chargeant les services compétents de l'État de procéder à l'instruction du dossier constitue une décision communicable dès son adoption, à toute personne qui le souhaiterait. En revanche, l'ensemble des documents concourant à l'instruction du dossier - projets de plan, notes de travail, échanges de courriers entre services de l'État ou entre l'État et les collectivités publiques concernées, etc. - présentent, jusqu'à l'approbation du PPR par le préfet, un caractère préparatoire qui fait temporairement obstacle à leur communication. Sont cependant exceptés de ce tempérament du droit à communication, d'une part, le dossier soumis à l'enquête publique, communicable dès la clôture de cette enquête, d'autre part, les documents issus de l'enquête - rapport et conclusions du commissaire-enquêteur, annexes à ce rapport -, communicables dès leur transmission à l'autorité administrative. Dans le cas de l'espèce, il ressort des informations que vous avez transmises le 11 octobre 2004 à la commission que l'arrêté préfectoral du 26 août 2002 prescrivant l'établissement du PPR (point n° 1 de la demande) a été communiqué à Monsieur B. Elle n'a donc pu, sur ce point, que déclarer sans objet la demande d'avis. Il en ressort également que l'enquête publique préalable est close et que le commissaire-enquêteur a transmis le résultat de ses travaux à l'administration. La commission a donc émis un avis favorable à la communication immédiate de ce rapport, assorti de ses conclusions et de ses annexes (point n° 2 de la demande), à Monsieur B. Enfin, dès lors que le préfet n'a pas encore arrêté sa décision, la lettre que lui aurait adressée, le 28 mai 2004, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (point n° 3 de la demande), ne serait en tout état de cause pas communicable pour le moment. Vous avez toutefois indiqué à la commission n'avoir pas trouvé de courrier adressé à cette date au préfet sur ce sujet. La commission a donc, sur ce point également, déclaré sans objet la demande d'avis.