Conseil 20042980 Séance du 26/08/2004

- caractère communicable de tous les documents, rapports, dépêches, échangés entre les parquets, les parquets généraux et la Chancellerie, liés à une procédure civile, pénale ou commerciale, pouvant s'y rattacher ou la générer.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 août 2004 votre demande de conseil relative au caractère communicable de tous les documents, rapports, dépêches, échangés entre les parquets, les parquets généraux et la Chancellerie, liés à une procédure civile, pénale ou commerciale, pouvant s'y rattacher ou la générer. La commission a rappelé que ne présentent pas de caractère administratif et n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 tous les documents relatifs à une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale. La commission n'est dès lors pas compétente pour se prononcer sur une demande d'avis ou de conseil concernant de tels documents. Cette catégorie comprend, en premier lieu, les jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Delannay). Sont également considérés comme des documents relatifs à une procédure juridictionnelle, en second lieu, toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une telle procédure, aboutissant à une des décisions de justice mentionnées. Il en va ainsi, par exemple, des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme Paire-Ficout). Dans ce cadre, la commission a considéré que les rapports et dépêches établis par la Chancellerie ou par les parquets généraux et parquets et relatifs à une procédure juridictionnelle précise, doivent être regardés comme ne présentant pas un caractère administratif. Il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer sur le droit d'accès à de tels documents. S'agissant de documents de nature à " générer " une procédure qui n'existerait pas encore, le Conseil d'Etat a jugé que des rapports d'inspection établis par les services de la commission bancaire afin de permettre l'ouverture d'une procédure juridictionnelle devant cette même commission constituent des documents juridictionnels et non administratifs (CE 30 nov. 1994, Min. de l'économie, des finances et du budget c/ Association de défense des créanciers déposants de la Lebanese Arab Bank). La commission a toutefois insisté sur la distinction qu'il convient d'opérer entre de tels documents et les rapports et dépêches qui ne se rattachent pas à une procédure juridictionnelle donnée et dont l'objet peut être, par exemple, la diffusion par la Chancellerie, auprès des parquets généraux et parquets, des orientations de politique pénale définies par le Gouvernement, ou encore le compte-rendu à la Chancellerie, par les parquets généraux et parquets, de la mise en oeuvre de ces orientations dans un ressort déterminé. En effet ces documents, élaborés sans lien avec une procédure juridictionnelle, revêtent pour leur part un caractère administratif. Ce faisant, la commission n'a entendu en aucune façon préjuger, s'agissant des rapports et dépêches appartenant à cette dernière catégorie, de leur caractère communicable ou non. Celui-ci devra être apprécié au cas par cas, au vu de l'objet et du contenu du document concerné. Cet examen se fera au regard, notamment, des exigences posées par le I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et plus particulièrement de la nécessité de préserver, d'une part, la sûreté de l'Etat, la sécurité publique et celle des personnes, d'autre part, le bon déroulement des procédures engagées devant les juridictions et des opérations préliminaires à de telles procédures.