Avis 20042869 Séance du 09/09/2004

- demande d'insertion des observations de l'Association "Communauté de la Thébaïde" en annexe du rapport 2003 de la MIVILUDES, dans lequel elle est citée, (sites internet : www.mivilude.gouv.fr ; www.miviludes.gouv.fr ; édition papier), conformément à l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 septembre 2004 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 16 juin 2004, relative à votre demande d'insertion des observations de l'Association "Communauté de la Thébaïde" en annexe du rapport 2003 de la MIVILUDES, dans lequel elle est citée, (site internet : www.miviludes.gouv.fr ; édition papier), conformément à l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978. La commission a relevé qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978, elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques et, à cette fin, " émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif ou pour consulter des documents d'archives publiques ". En l'espèce, elle a constaté qu'aucun refus d'accès à des documents administratifs ne vous a été opposé et que votre demande d'avis porte exclusivement sur l'exercice du " droit de réponse ", prévu au 2ème alinéa de l'article 3 de la loi précitée. La commission a, en conséquence, déclarée irrecevable votre demande d'avis. Elle a tenu à préciser que, si vous estimez devoir contester le refus opposé à votre demande d'insertion d'observations en annexe à un rapport, il vous appartient de saisir directement la juridiction administrative.