Conseil 20041044 Séance du 04/03/2004

1) caractère communicable à des tiers des décisions de la CNCCFP relatives aux comptes de campagne des candidats et possibilité que celles-ci fassent l'objet d'une publication ; 2) caractère communicable des noms des commissaires aux comptes ayant visé les comptes annuels des partis politiques, des rapports de certification qu'ils ont établis et des documents originaux ayant trait aux comptes des partis, déposés à la CNCCFP.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 mars 2004 votre demande de conseil relative au caractère communicable à des tiers, des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, relatives aux comptes de campagne des candidats et à la possibilité que celles-ci fassent l'objet d'une publication ainsi qu'au caractère communicable des noms des commissaires aux comptes ayant visé les comptes annuels des partis politiques, des rapports de certification qu'ils ont établis et des documents originaux ayant trait aux comptes des partis, déposés à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques . En ce qui concerne les comptes de campagne, la commission a en premier lieu rappelé, ainsi qu'elle vous l'avait indiqué en réponse à une précédente demande de conseil n° 19920669 du 19 mars 1992, que tant les documents émanant de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que ceux qui lui sont adressés pour l'exercice de ses missions s'analysent en principe comme des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 et sont par conséquent soumis aux prescriptions de cette loi en matière de communication. Il n'en va différemment que pour les décisions par lesquelles la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en application de l'article L.52-15 du code électoral, saisit le juge de l'élection ou transmet le dossier au parquet. S'agissant en effet d'actes indissociables de la procédure juridictionnelle, leur communication obéit aux dispositions propres aux procédures suivies devant ces juridictions. Les autres décisions de la commission nationale ainsi que l'ensemble des documents qui lui sont transmis dans le cadre des procédures prévues par la loi y compris les noms des commissaires aux comptes qui ont visé les comptes et les rapports de certification, sont quant à eux communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions fixées à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, conformément à l'article 6 de cette loi, que leur divulgation ne porte pas atteinte à l'un des secrets protégés par cet article, tel le secret de la vie privée, ou ne compromette pas, le cas échéant, le bon déroulement d'une procédure qui aurait été engagée devant le juge de l'élection ou devant le juge pénal. Sont en particulier librement communicables les décisions de la commission fixant, en application de l'article L.52-15 du code électoral tel que modifié par l'article 8 de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale, le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L.52-11-1 du même code ou encore les rapports certifiés des commissaires aux comptes transmis à la commission en application de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, et notamment de son article 11-7. Enfin, la commission s'est déclarée incompétente pour émettre un avis sur les mesures de publication que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut donner à ses propres décisions relatives aux comptes de campagne des candidats, dans la mesure où la loi du 17 juillet 1978, qu'elle a pour mission d'interpréter, porte uniquement sur les modalités de communication à la demande des documents administratifs, et non sur les modalités de diffusion, à l'initiative des autorités administratives, de tels documents. Elle a simplement noté que l'article L.52-15 du code électoral précise que " La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée ".