Conseil 20041039 Séance du 01/04/2004

- caractère communicable, en particulier à des universitaires travaillant dans le domaine du droit de la santé, des avis émis par les commissions régionales d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) et des décisions prises par l'ONIAM sous la forme de protocoles transactionnels.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans ses séances du 18 mars et du 1er avril 2004 votre demande de conseil portant sur le caractère communicable, en particulier à des universitaires travaillant dans le domaine du droit de la santé, des avis émis par les commissions régionales d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) et des décisions prises par l'ONIAM sous la forme de protocoles transactionnels. La commission a estimé que les avis émis par les commissions régionales d'indemnisation ainsi que les protocoles transactionnels signés par l'ONIAM et les victimes constituaient bien des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000. Après examen de leur contenu, la commission a noté que les avis comportaient un grand nombre de mentions personnelles et médicales relatives à la victime et protégées par le secret de la vie privée, ainsi que des éléments traduisant le comportement des professionnels de santé, la divulgation de ce comportement étant susceptible de leur porter préjudice, en application de l'article 6-II de la loi précitée. Considérant, en outre, que l'occultation de ces éléments ne permettait pas de garantir la non identification des personnes visées, elle a proposé de restreindre la communication des avis aux seules personnes concernées, en application de l'article 6-II susvisé et d'interdire, en conséquence, la communication à des tiers en faisant la demande. En revanche, la commission a estimé que les offres de protocoles transactionnels dont les éléments protégés par le secret de la vie privée étaient faciles à occulter pouvaient être communiquées tout en garantissant l'anonymat des personnes concernées. Elle a, en conséquence, en application de l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, émis un avis favorable à la communication de ces offres à toute personne en faisant la demande, et en particulier aux universitaires travaillant sur ces sujets, après occultation des mentions identifiantes (nom de la victime, signature et mention lu et approuvé, référence du dossier, date de l'accident si elle figure). Enfin, concernant la communication des avis et des protocoles à la commission nationale des accidents pour l'exercice de sa mission d'évaluation prévue à l'article R.1142-38 du code de la santé publique, la commission a considéré qu'il convenait de s'en tenir à la règle spéciale énoncée à l'article R.1142-41 du code de la santé publique qui organise la communication à la commission nationale de toutes les informations, " à l'exception des informations nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel ".