Conseil 20030084 Séance du 23/01/2003

- caractère communicable du règlement intérieur du conseil à toute personne qui le sollicite ; - des procès-verbaux des assemblées générales et de sections ; - tout document relatif au fonctionnement du conseil ; - précisions sur l'interprétation de l'article 4 de la loi.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 janvier 2003 votre demande de conseil relative au caractère communicable du règlement intérieur du conseil de prud'hommes, des procès-verbaux des assemblées générales et des assemblées de section ainsi que de tout document relatif au fonctionnement du conseil. La commission a estimé que le règlement intérieur du conseil de prud'hommes ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales et des assemblées de section sont des documents qui touchent à l'exercice de la fonction juridictionnelle et qui ne présentent donc pas un caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. Elle s'est en conséquence déclarée incompétente pour se prononcer sur leur communication. La commission a par ailleurs estimé que votre demande de conseil relative au caractère communicable de " tout document relatif au fonctionnement du conseil de prud'hommes " présente un caractère trop général pour qu'elle puisse y répondre. Il convient en effet de distinguer, parmi ces documents, ceux qui touchent à l'exercice de la fonction juridictionnelle, et qui n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, et ceux qui concernent l'organisation du service public de la justice (ex : dossiers individuels des magistrats et des agents), qui sont des documents administratifs au sens de la loi précitée. Enfin, la commission a rappelé qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, le droit d'accès s'exerce, selon le souhait de l'intéressé, soit par consultation gratuite sur place soit par délivrance d'une copie.