Conseil 20023871 Séance du 19/09/2002

- caractère communicable du détail des rémunérations des fonctionnaires territoriaux, notamment selon la qualité du demandeur (personne privée, organisme officiel public ou privé) ; - formalités devant être respectées par une personne souhaitant avoir accès à des documents administratifs (obligation d'une demande écrite).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 septembre 2002 votre demande de conseil relative au caractère communicable du détail des rémunérations des fonctionnaires territoriaux, notamment selon la qualité du demandeur (personne privée, organisme officiel public ou privé). La commission vous confirme que les indices de traitement des fonctionnaires territoriaux, leur catégorie et leur grade sont des données communicables à toute personne physique ou morale qui en ferait la demande en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. En revanche les éléments de rémunération perçus par un agent ne sont pas communicables à un tiers s'ils sont déterminés à partir, soit de l'appréciation portée par ses supérieurs sur sa manière de servir, soit de sa situation personnelle (complément familial, etc). Une demande d'accès à un document administratif ne doit pas obligatoirement prendre la forme d'une demande écrite. Néanmoins, la commission recommande aux usagers cette modalité car, en cas de refus de communication opposé par l'administration, la production de la photocopie de la demande datée fait foi et initie les délais de recours devant la commission et le tribunal administratif. C'est donc une garantie pour l'administré mais l'administration est libre de satisfaire une demande orale d'accès à des documents communicables.