Avis 20022412 Séance du 11/07/2002

- dossier de la requérante et notamment l'intégralité des deux lettres signées de sa mère.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 juillet 2002 la demande dont vous l'avez saisie par lettre parvenue à son secrétariat le 22 mai 2002 à la suite du refus de la présidente de l'Association Les Nids de Paris de vous communiquer votre dossier, et notamment les mentions permettant d'identifier votre mère biologique. Bien que votre mère n'ait apparemment formé aucune demande expresse de secret concernant son état-civil, la commission n'a pu qu'émettre un avis défavorable à la communication de ces documents. En effet, elle a constaté qu'en application de l'article 147-6 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 22 janvier 2002, la communication à un ancien pupille des éléments permettant d'identifier sa mère biologique est désormais subordonnée dans tous les cas de figure à l'intervention du conseil national de l'accès aux origines, à qui il revient de s'assurer que la mère ne s'oppose pas à la divulgation de ces informations. Elle a considéré, dans le silence de la loi du 22 janvier 2002 sur ce point, que cette règle valait nécessairement pour les dossiers détenus par les services de l'aide sociale à l'enfance comme pour les dossiers détenus par les oeuvres privées d'adoption, qui sont assimilés à des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, en vertu de l'article 7 de la loi du 22 janvier 2002.