Avis 20021817 Séance du 27/06/2002

- documents relatifs aux conditions de réouverture du tunnel du Mont-Blanc : - documents fixant les normes de débit des bouches d'aération tant en aspiration qu'en soufflage et établissant les débits constatés ; - procès-verbal de réception des travaux ; - règlement de circulation ; - règlement d'exploitation ; - résultats des tests de sécurité menés sur la période du 24 janvier au 6 février 2002.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 27 juin 2002 et a émis un avis favorable à la communication à Maître V., représentant la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT), par vous-même, de documents relatifs aux conditions de réouverture du tunnel du Mont-Blanc : - les documents fixant les normes de débit des bouches d'aération tant en aspiration qu'en soufflage et établissant les débits constatés ; - le procès-verbal de réception des travaux ; - le règlement d'exploitation ; - les résultats des tests de sécurité menés sur la période du 24 janvier au 6 février 2002. La commission a estimé que ces documents sont des documents administratifs entrant dans le champ du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 modifiée dès lors qu'ils ont été élaborés par des autorités administratives françaises et se rapportent au fonctionnement d'ouvrages publics. Elle n'a pu toutefois apprécier si leur communication était susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou au secret en matière industrielle et commerciale protégés par les articles 6-I et 6-II de la loi du 17 juillet 1978 modifiés par celles du 12 avril 2000, faute d'avoir pu obtenir, en dépit de sa demande, un exemplaire de ces documents. Elle a donc considéré qu'ils sont communicables dans leur intégralité à quiconque en ferait la demande, en application de l'article 2 de cette loi. Elle a estimé que la circonstance que ces documents auraient été adressés au comité franco-italien de sécurité du tunnel du Mont-Blanc et à la commission intergouvernementale de contrôle de cet ouvrage ne peut faire obstacle au droit d'accès que la fédération tient de la loi précitée.