Avis 20215681 Séance du 04/11/2021

Communication des documents suivants : 1) les comptes de charges classe 6 - exercice 2020 : a) 62 - Autres services extérieurs ; b) 622 - Rémunérations d'intermédiaires et d'honoraires ; c) 6226 - Honoraires ; d) 6227 - Frais d'actes et de contentieux ; e) 6228 - Divers ; 2) les factures d'honoraires de Maître X, avocat, émargeant dans les comptes référencés ci-dessus.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Allos à sa demande de communication des documents suivants : 1) les comptes de charges classe 6 - exercice 2020 : a) 62 - Autres services extérieurs ; b) 622 - Rémunérations d'intermédiaires et d'honoraires ; c) 6226 - Honoraires ; d) 6227 - Frais d'actes et de contentieux ; e) 6228 - Divers ; 2) les factures d'honoraires de Maître X, avocat, émargeant dans les comptes référencés ci-dessus. La commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle, en second lieu, que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d’État (CE, Ass. , 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce une commune, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). En revanche, le Conseil d’État a jugé, s’agissant des contrats passés par les avocats avec les collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution d’un tel marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (CE, Ass. 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039, recueil X, p. 89). La commission précise, en outre, que les mandats de paiement émis par la commune pour assurer le règlement des factures de l'avocat ne doivent pas, quant à eux, être regardés comme des correspondances échangées entre l'avocat et son client, couvertes par le secret professionnel de l'avocat, mais comme des pièces comptables de la commune, communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (avis n° 20111095 du 14 avril 2011). En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités au point 2) ne sont pas communicables au demandeur, les factures ou conventions d'honoraires des avocats étant couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Elle émet donc un avis défavorable à la demande sur ce point. En revanche, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) sont communicables au demandeur en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande et prend note de l'intention du maire d'Allos de communiquer ces documents à Monsieur X.