Avis 20215672 Séance du 04/11/2021

Copie, par voie électronique ou par voie postale, des documents suivants : 1) le contrat de délégation de service public conclu avec la SA X pour l'exploitation du Centre Aquarécréatif sur l'Île de Noirmoutier ; 2) les trois derniers rapports annuels d'activité du délégataire ; 3) l'ensemble des courriers, courriels et communications échangés entre la communauté de communes de l'Île de Noirmoutier et le délégataire à partir de janvier 2020, notamment ceux relatifs à la résiliation du contrat de délégation de service public ; 4) la décision de résiliation de ce contrat ; 5) la liste nominative des personnels du délégataire adressée par ce dernier à la communauté de communes de l'Île de Noirmoutier en application du contrat ; 6) toutes pièces administratives liées à la résiliation du contrat de délégation de service public produites ou détenues par la communauté de communes de l'Île-de-Noirmoutier.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier à sa demande de copie, par voie électronique ou par voie postale, des documents suivants : 1) le contrat de délégation de service public conclu avec la SA X pour l'exploitation du Centre Aquarécréatif sur l'Île de Noirmoutier ; 2) les trois derniers rapports annuels d'activité du délégataire ; 3) l'ensemble des courriers, courriels et communications échangés entre la communauté de communes de l'Île de Noirmoutier et le délégataire à partir de janvier 2020, notamment ceux relatifs à la résiliation du contrat de délégation de service public ; 4) la décision de résiliation de ce contrat ; 5) la liste nominative des personnels du délégataire adressée par ce dernier à la communauté de communes de l'Île de Noirmoutier en application du contrat ; 6) toutes pièces administratives liées à la résiliation du contrat de délégation de service public produites ou détenues par la communauté de communes de l'Île-de-Noirmoutier. Sur les points 1), 3), 4) et 6) de la demande : La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains du délégataire, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. En application de ces principes la commission émet un avis favorable à la communication de ces documents, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. Sur le point 2) de la demande : La commission rappelle que le rapport annuel du délégataire, remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes, des établissements de coopération intercommunale et des syndicats mixtes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application, respectivement, des articles L2121-26, L5211-46 et L5721-6 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, dans sa version en vigueur avant la codification, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, désormais codifiées à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article 6 précités sont opposables en la matière. Elle relève en outre que si cet article 6 a été codifié aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et que dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2016, l’article L1411-13 ne mentionne plus que les réserves prévues à l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, il ne ressort ni des travaux préparatoires de la loi d’habilitation ni de ceux de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession qui a mis à jour la référence à l’article 6 précité, que les auteurs de ces textes ont entendu modifier l’étendue des réserves opposables à cette mesure de publicité. En conséquence les rapports du délégataire de service public sollicités sont communicables à toute personne le demandant, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et relevant du secret des affaires ou de la protection due à la vie privée. A la différence des informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire ainsi que celles reflétant sa stratégie commerciale, qui sont couvertes par le secret des affaires, les informations permettant d'apprécier la qualité et le coût du service devant être rendu aux usagers, qui font partie intégrante du contrat, sont librement communicables. Tel est le cas, en particulier, des informations suivantes : - le montant et les modalités de calcul de la redevance perçue, dès lors que celle-ci a un impact sur le coût du service ; - les données présentant la qualité du service rendu et la fréquentation des usagers, ainsi que la grille tarifaire pour les usagers ; - la liste des biens et équipements mis à disposition du délégataire et, plus généralement, l’inventaire des biens incluant les biens de retour et les biens de reprise ; - les tableaux d’amortissement des investissements en biens de retour réalisés par l’autorité délégante, à condition toutefois que la demande concerne les amortissements de la délégation et non les comptes de la société délégataire. Sur le point 5) de la demande : La commission considère que des données détaillées sur ce point (noms et qualification des agents en charge de l’exécution) sont couvertes par le secret des affaires et ne sont, comme telles, pas communicables à des tiers. Cette analyse ne doit être réexaminée que dans l'hypothèse où, en application d’un texte - code du travail ou convention collective - le délégataire doit reprendre tout ou partie du personnel du précédent prestataire. Au cas d'espèce, la commission considère donc que ce document n'est pas communicable. Elle émet, dès lors, un avis défavorable sur ce point.