Avis 20215430 Séance du 04/11/2021

Communication, de préférence par courriel, de la copie des documents suivants relatifs à la parcelle X sur la commune de X, comprise dans le périmètre du site inscrit X et appartenant à Monsieur et Madame X : 1) concernant la mise aux normes et l'attestation de conformité de l'étang dont l’exploitation a été autorisée par l’arrêté préfectoral n° X en date du X : a) le courrier des pétitionnaires avisant la préfecture que tous les travaux de mise en conformité ont bien été effectués ; b) le courrier du pétitionnaire demandant aux services préfectoraux l’autorisation de remettre l’ouvrage en eau ; c) le ou les courriers envoyés par les services préfectoraux aux pétitionnaires, constatant la conformité du plan d’eau et les autorisant à remettre l’ouvrage en eau ; d) le cas échéant, le procès-verbal de la visite des services préfectoraux rendant compte de l’état des travaux réalisés et de leur conformité ; 2) concernant le stockage de déchets : a) la demande d’autorisation faite par le propriétaire auprès de l’administration pour y stocker des déchets de façon définitive ; b) l'autorisation délivrée par le service chargé des sites au propriétaire de cette parcelle pour y stocker des déchets de façon définitive ; c) les autorisations délivrées par les différentes administrations concernées (urbanisme, police de l’eau, etc.) au propriétaire de cette parcelle pour y stocker des déchets de façon définitive.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Vienne à sa demande de communication, de préférence par courriel, de la copie des documents suivants relatifs à la parcelle X sur la commune de X, comprise dans le périmètre du site inscrit X et appartenant à Monsieur et Madame X : 1) concernant la mise aux normes et l'attestation de conformité de l'étang dont l’exploitation a été autorisée par l’arrêté préfectoral n° X en date du X : a) le courrier des pétitionnaires avisant la préfecture que tous les travaux de mise en conformité ont bien été effectués ; b) le courrier du pétitionnaire demandant aux services préfectoraux l’autorisation de remettre l’ouvrage en eau ; c) le ou les courriers envoyés par les services préfectoraux aux pétitionnaires, constatant la conformité du plan d’eau et les autorisant à remettre l’ouvrage en eau ; d) le cas échéant, le procès-verbal de la visite des services préfectoraux rendant compte de l’état des travaux réalisés et de leur conformité ; 2) concernant le stockage de déchets : a) la demande d’autorisation faite par le propriétaire auprès de l’administration pour y stocker des déchets de façon définitive ; b) l'autorisation délivrée par le service chargé des sites au propriétaire de cette parcelle pour y stocker des déchets de façon définitive ; c) les autorisations délivrées par les différentes administrations concernées (urbanisme, police de l’eau, etc.) au propriétaire de cette parcelle pour y stocker des déchets de façon définitive. En l'absence de réponse du préfet de la Haute-Vienne à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Ces informations sont en conséquence communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne à cet égard qu'aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ». Elle estime qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En revanche, elle considère que cette exception, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l’intéressé mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires, le secret de la vie privée ou révélant le comportement d'une personne physique alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs qui comportent des informations relatives à l’environnement ainsi que, le cas échéant, des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. Elle en déduit que les informations relatives à des émissions de substances sont dès lors communicables à toute personne qui en fait la demande sans que puisse être opposés les secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, en application des principes rappelés ci-dessus. Les autres informations des documents demandés qui ne sont pas relatives à des émissions de substances dans l'environnement sont pour leur part communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires, ou révélant le comportement d'une personne physique alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice. En application de ces principes, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que ces derniers sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.