Avis 20215370 Séance du 04/11/2021

Communication des documents suivants : 1) les documents et les informations transmis par le syndicat mixte pour les inondations, l’aménagement et la gestion de l’eau maralpin (SMIAGE) à la DDTM des Alpes‐Maritimes, dans le cadre des travaux faisant l'objet d'une procédure d'urgence encadrée par l'arrêté préfectoral de déclaration d'intérêt général pris le 7 octobre 2020, prolongé par l'arrêté du 12 janvier 2021 prenant fin le 31 mars 2021, pour l'ensemble des travaux, réalisés ou prévus, qui concernent le bassin versant de la vallée de la Roya ; 2) le rapport prévu à l'article 5 des arrêtés préfectoraux du 7 octobre 2020 et du 12 janvier 2021 ; 3) les documents issus de l'étude du service « Restauration Terrains de Montagne » (RTM) dans la démarche du retour d'expérience (RETEX) après la crue du 2 octobre 2020, dont des extraits ont été présentés aux maires des communes concernées et qui détaillent avec précision les conséquences de la crue sur les lits des cours d'eau.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) des Alpes-Maritimes à sa demande de communication des documents suivants : 1) les documents et les informations transmis par le syndicat mixte pour les inondations, l’aménagement et la gestion de l’eau maralpin (SMIAGE) à la DDTM des Alpes‐Maritimes, dans le cadre des travaux faisant l'objet d'une procédure d'urgence encadrée par l'arrêté préfectoral de déclaration d'intérêt général pris le 7 octobre 2020, prolongé par l'arrêté du 12 janvier 2021 prenant fin le 31 mars 2021, pour l'ensemble des travaux, réalisés ou prévus, qui concernent le bassin versant de la vallée de la Roya ; 2) le rapport prévu à l'article 5 des arrêtés préfectoraux du 7 octobre 2020 et du 12 janvier 2021 relatifs à l'état de catastrophe naturelle suite aux intempéries liées à la tempête Alex ; 3) les documents issus de l'étude du service « Restauration Terrains de Montagne » (RTM) dans la démarche du retour d'expérience (RETEX) après la crue du 2 octobre 2020, dont des extraits ont été présentés aux maires des communes concernées et qui détaillent avec précision les conséquences de la crue sur les lits des cours d'eau. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.