Avis 20213450 Séance du 02/09/2021

Communication du contrat relatif à la construction et l’exploitation du stade « X Vélodrome » conclu avec la société X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication du contrat relatif à la construction et l’exploitation du stade « X Vélodrome » conclu avec la société X. La commission observe, à titre liminaire, que le 25 octobre 2010, la ville de Marseille a conclu un contrat de partenariat public privé d’une durée de trente-cinq ans avec la société X, ayant pour objet, notamment, la reconfiguration et l’exploitation de son stade vélodrome et de ses abords, dont elle est propriétaire. Ce contrat de partenariat prévoit, dans son article 20.3, la possibilité pour le partenaire retenu de conclure un contrat de Naming Right ou Nommage ayant pour objet, en contrepartie d’une redevance versée par le cocontractant, d’associer une dénomination ou marque de celui-ci à la dénomination de l’Enceinte ou du Stade Vélodrome en Phase Chantier. Le 3 juin 2016, la société X a conclu un contrat de cette nature avec la société X. Ce contrat définit la dénomination de l’Enceinte, à savoir le Stade X Vélodrome, la signalétique associée sur l’Ouvrage et la contrepartie apportée par le cocontractant. La commission analyse la demande comme tendant à la communication de ce contrat de Nommage, conclu entre deux personne morales de droit privé. Elle rappelle que les documents produits ou reçus par une personne de droit privé revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration si, d’une part, cette personne exerce une mission de service public et si, d’autre part, les documents sollicités présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public qui lui est confiée (CE, 17 avr. 2013, n° 342372, aux T). La commission relève que les contrats de partenariat, qui sont devenus des marchés publics de partenariat, constituent une catégorie de contrats administratifs désormais régis par le livre II de la 2ème partie du code de la commande publique (art L2200-1 et suivants ainsi que R2200-1 et suivants). Elle rappelle que lorsque l’administration est liée par un contrat administratif à une entreprise privée, ce contrat, une fois signé, ainsi que les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs relevant du droit d’accès régi par le livre III du titre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque le cocontractant de l’administration conclut à son tour un contrat avec une société de droit privé, ce contrat doit être également regardé comme un document administratif s’il présente un lien suffisamment direct avec la réalisation de la mission de service public ou des prestations, objet du contrat administratif principal. Lorsque ce contrat est détachable du montage contractuel principal entre l'administration et l'entrepreneur et relève des relations commerciales entre deux entreprises privées, il présente en revanche le caractère de document privé. En l’espèce, la commission relève que la nature administrative du contrat de Nommage demandé, conclu entre deux opérateurs privés, ne peut être déduite d’aucun texte, ni de l’application des critères jurisprudentiels. Elle observe que si la société X s’est engagée à équiper le stade de normes Wifi, cette circonstance est insuffisante pour permettre de qualifier le contrat de nommage d’administratif. La commission relève, par ailleurs, que les retombées économiques de ce contrat de parrainage publicitaire, lequel est couplé à un mécanisme de délégation de l’exploitation de l’ouvrage public à un opérateur privé, bénéficient au titulaire du contrat de partenariat, en l’occurrence la société X, et non à la ville de Marseille. Compte tenu de ces éléments, la commission estime que le contrat de Nommage s’inscrit dans le cadre de relations commerciales entre la société X et la société X et constitue, dès lors, un document privé exclu du champ d'application du code des relations entre le public et l’administration. Elle ne peut par conséquent que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande d’avis.